Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2023. 23PA01814
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01814
Date de décision :
12 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2224303/8 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dupuy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2224303/8 du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant bangladais né en janvier 1978, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A fait appel du jugement du du 12 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si M. B A soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Bengladesh, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant d'établir les risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 juin 2023
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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