Texte intégral
27/06/2023
ARRÊT N°23/407
N° RG 20/03227 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2LF
MA-MCC
Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/25467
J-L. ESTEBE
[S], [L], [O] [D]
C/
[Z] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S], [L], [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [Z] [H] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années puis se sont séparés en 2017.
Suivant acte authentique reçu par Maître [W], notaire à [Localité 5], le 15 mai 2009, Mme [H] a fait I'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Haute-Garonne) moyennant le prix de 193.000 euros dans laquelle M. [D] a effectué des travaux et le couple a vécu.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, M. [D] a fait assigner Mme [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes de M. [S] [D] ;
- condamné M. [S] [D] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [S] [D] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [D] quant à l'enrichissement sans cause, quant au remboursement du solde du prêt et quant à la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamné M. [D] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [D] a déposé ses dernières conclusions d'appelant le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses demandes et moyens.
Mme [H] a déposé ses dernières conclusions d'intimée le 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 16 mai 2023 à 14 heures.
M. [D] a déposé de nouvelles conclusions le 11 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu le jugement du 5 novembre 2020 rendu par le tribunal de grande judiciaire de Toulouse,
Vu l'action « De In Rem Verso » prévue par les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 555, 1240, 1359,1360, 1362, 1363 du code civil,
Vu l'article 563 du code de procédure civile,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [D] ;
- condamné ce dernier à payer 3.000 euros à Mme [H] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision de 1ère instance ;
- condamner Mme [H] à payer à M. [D] 37.181, 50 euros au titre du matériel ;
- condamner Mme [H] aux intérêts légaux à compter de l'acte introductif de première instance, soit le 30 octobre 2019 ;
- à défaut de condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamner Mme [H] à payer à M. [D] le remboursement des constructions qu'il a effectuées, soit la somme de 40.000 euros, sur le fondement de l'article 555 du code civil ;
- condamner Mme [H] à payer la somme de 25.000 euros à titre de remboursement de prêt consenti par M. [D], avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ;
- condamner Mme [H] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris celui de l'article 10 du Décret du 8/3/2001-2012 modifié par le décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Maître Christine de Jaeger, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] divorcée [B] a déposé d'ultimes conclusions le 12 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 5 novembre 2020,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants, 1359 et suivants, 1240, 2224, 2236 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- juger que la clôture de l'affaire est reportée au jour de l'audience de plaidoiries ;
- juger prescrite et en tout état de cause irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [D] tendant à la condamnation de Mme [H] à la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil et, ou, à tout le moins la déclarer infondée ;
- confirmer le iugement rendu par le tribunal iudiciaire de Toulouse le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- juger prescrite et en tout état de cause infondée la demande de M. [D] fondée sur I'action 'De In Rem Verso', à savoir la demande en paiement de la somme de 37.181,50 euros au titre du matériel ;
- juger infondée la demande de paiement de la somme de 25.000 euros de M. [D] au titre du prêt du 16 octobre 2015 ;
- juger infondée la demande de dommages et intérêts de la somme de 5.000 euros de M. [D] fondée sur I'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [D] à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamner le même aux entiers dépens de I'instance.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Au vu de l'accord express des parties recueilli à l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée au jour de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2023 et la clôture est intervenue le même jour, avant l'ouverture des débats.
La prescription a été soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'intimée dans ses dernières écritures déposées le 12 mai 2023.
Dans la mesure où l'appelant, qui a consenti à la révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 16 mai 2023 avant l'ouverture des débats permettant d'accueillir ses dernières conclusions du 11 mai 2023 et celles de l'intimée du 12 mai 2023, n'a pas répondu sur ce point, la cour a invité les parties par soit-transmis du 17 mai 2023 à s'expliquer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir touchant à la prescription en ce qu'elle a été soulevée par l'intimée devant la cour et non devant le magistrat chargé de la mise en état au regard de sa compétence exclusive sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile ; la cour a en outre invité l'appelant à communiquer ses conclusions récapitulatives en première instance, et ce avant le 30 mai 2023.
L'appelant a présenté ses observations par une note en délibéré datée du 17 mai 2023, reçue le même jour tendant à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir. Elle soutient qu'en vertu des articles 907 et 789 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état peut connaître de la fin de non-recevoir.
L'intimée a présenté ses observations par une note en délibéré datée du 23 mai 2023, reçue le 24 mai 2023 tendant à la recevabilité de la fin de non-recevoir. Elle soutient que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause selon l'article 123 du code de procédure civile, bien que non tranchée en première instance, susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et que seule la cour est compétente pour en connaître.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir :
M. [D] sollicite par voie d'infirmation :
- à titre principal, la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 37.181,50 euros correspondant aux dépenses de matériaux utilisés pour les travaux de réhabilitation qu'il a réalisés dans la maison d'habitation acquise par Mme [H] entre 2009 et 2015, avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'enrichissement injustifié au visa des articles 1303 et suivants du code civil ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des constructions qu'il a effectuées avec des matériaux lui appartenant sur le fondement de l'article 555 code civil.
Mme [H] soulève la prescription de l'action au visa de l'article 2224 du code civil au regard de l'assignation délivrée le 30 octobre 2019, de sorte que sont irrecevables les demandes en paiement fondées sur l'enrichissement injustifié et sur l'article 555 du code civil Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande en paiement fondée sur l'article 555 du code civil en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement présentée au visa de l'article 555 du code civil :
Contrairement à ce que soutient l'intimée, n'est pas nouvelle en cause d'appel en application de l'article 565 du code de procédure civile la demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 555 du code civil dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge sur le fondement de l'enrichissement injustifié, même si son fondement juridique est différent. L'irrecevabilité de la demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 555 du code civil soulevée par l'intimée ne sera donc pas retenue.
Sur la prescription :
En application des articles 122 et 123 du code civil, la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer un adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir tel que la prescription et peut être proposée en tout état de cause.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 6° du même code, énonçant que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusivité de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 de ce code n'en restreigne l'étendue.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui aurait eu pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge qui a examiné au fond la demande en paiement sur le seul fondement de l'enrichissement injustifié et l'a rejetée sur l'entière période visée par la prétention.
En conséquence, la cour est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les sommes dont l'appelant réclame le paiement sont toutes postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi.
La suspension de la prescription de l'article 2236 du code civil ne s'applique pas aux concubins en ce qu'elle n'est prévue qu'entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est acquis aux débats que suivant acte authentique reçu le 15 mai 2009 par Maître [W], notaire à [Localité 5], Mme [H] a fait I'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Haute-Garonne) ; que les parties ont vécu en concubinage dans cette maison jusqu'à leur séparation.
M. [D], ancien conducteur de travaux et retraité lorsqu'il a rencontré Mme [H], soutient qu'il a accompli lui-même des travaux de réhabilitation du bien immobilier qu'elle a acquis avec des matériaux qu'il a réglés de ses deniers propres.
Mme [H] ne conteste pas l'exécution de travaux par M. [D] dans sa maison d'habitation mais soutient en avoir financé une grande partie.
Selon la liste des dépenses des matériaux et constructions établie par l'appelant, elles s'échelonnent entre le 20 avril 2009 et le 14 décembre 2015.
Le point de départ du délai de prescription court à compter de l'exigibilité de chacune des sommes dont l'appelant se prétend créancier et qu'il a été en mesure de connaître puisqu'il expose en avoir effectué le paiement, de sorte qu'au regard de la délivrance de l'assignation le 30 octobre 2019, les créances antérieures au 30 octobre 2014 sont prescrites.
Sur le fond :
L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Or, l'appelant se fonde subsidiairement en cause d'appel sur l'article 555 du code civil, estimant ainsi qu'une action sur ce fondement lui est ouverte.
En application de l'article 1303-3 du code civil précité, l'appelant ne peut fonder sa demande au titre de l'enrichissement injustifié qu'à titre subsidiaire et sa demande au titre des constructions réalisées doit être examinée à titre principal.
Sur les constructions réalisées
L'article 555 alinéa 3 du code civil énonce que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété les constructions et ouvrages faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits constructions et ouvrages.
M. [D] sollicite par voie d'infirmation la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des constructions qu'il a effectuées avec des matériaux lui appartenant sur le fondement de l'article 555 code civil, à savoir le garage, la piscine et la véranda.
Mme [H] conclut au débouté de cette demande.
L'appelant soutient avoir construit intégralement le garage, la piscine et la véranda en aluminium avec des matériaux qu'il a financés pages 12 et 13 de ses écritures. Or page 2 de ses conclusions, il indique que les menuiseries et la pose de la véranda ont été réalisées par une entreprise choisie par Mme [H] qui a réglé la somme de 5.000 euros, lui-même ayant acquitté le solde de la facture à hauteur de 20.700 euros par chèques. Il existe donc une contradiction dans ses propres explications.
En tout état de cause, les dépenses liées à la véranda datent de 2013 tant dans la liste des dépenses des matériaux et constructions et que dans la liste des chèques établies par l'appelant. L'intimée produit quant à elle une facture relative à la réalisation de la véranda établie par l'entreprise V.S.A. Part. datée du 15 juillet 2013 d'un montant de 15.000 euros avec la mention 'facture acquittée' et le cachet de l'entreprise.
Concernant le garage, si Mme [H] reconnaît que M. [D] a construit le garage, les dépenses y afférents datent de 2012 et 2013 tant dans la liste des dépenses des matériaux et constructions et que dans la liste des chèques établies par l'appelant.
Enfin, si Mme [H] ne conteste pas que M. [D] a installé la piscine, les dépenses y afférents datent de 2012 et 2013 dans la liste des dépenses des matériaux et constructions établie par l'appelant.
En conséquence, au regard de la prescription ci-dessus retenue pour la période antérieure au 30 octobre 2014, la demande en paiement au titre du garage, de la piscine et de la véranda est irrecevable comme prescrite.
Sur l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 de ce code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Les dépenses invoquées par l'appelant postérieures au 30 octobre 2014 et jusqu'au 14 décembre 2015 s'élèvent à un total de 1.231,88 euros selon la liste qu'il a dressée.
Figurent au titre de ces dépenses 'Dépl Devis Clim' pour 45 euros, 'Acpte Cde LM Clim cb 37" pour 300 euros, 'Sde Cde LM Clim cb 39" pour 747,81 euros, l'appelant justifiant avoir réglé cette dernière dépense par chèque le 20 février 2015 dont il produit la copie.
Les autres dépenses ont été effectuées auprès de Bricoman et Leroy Merlin.
Dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
M. [D] reconnaît s'être installé dans l'immeuble appartenant à Mme [H] où elle vivait avec ses enfants, lequel a donc constitué le logement familial.
Celui-ci percevait une pension de retraite de 1.900 euros par mois. Celle-ci, occupant un emploi de sécrétaire médicale, percevait un salaire de 1.100 euros - 1.200 euros par mois et il lui était versé une contribution à l'entretien de ses enfants de 400 euros par mois.
L'intimée établit, sans être démentie sur ce point, qu'elle remboursait le crédit immobilier contracté pour financer l'acquisition du bien immobilier et s'acquittait des charges afférentes à ce bien, à savoir les taxes foncières et d'habitation, les frais d'assurance, les dépenses d'électricité.
L'appelant, qui était logé et a pris à bail un logement après la séparation suivant contrat de location conclu le 28 novembre 2017, affirme qu'il assumait la majeure partie des dépenses de la vie courante, ce point étant contesté. Or, il se borne à analyser les relevés bancaires de l'intimée produits par celle-ci sans établir sa propre participation à ces dépenses et il est relevé que ses dépenses pour participer au financement des travaux de l'immeuble de sa compagne de novembre 2014 à décembre 2015 sont modiques.
Il convient en conséquence de considérer que l'appelant n'établit pas que les dépenses non atteintes par la prescription dont il sollicite le remboursement excèderaient sa contribution normale aux dépenses de la vie courante. Dans ces conditions, la cour ne fera pas droit à sa demande en paiement au titre de l'enrichissement injustifié et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur le prêt
M. [D] sollicite par voie d'infirmation la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme prêtée de 25.000 euros, précisant qu'il lui a consenti un prêt de 50.000 euros le 16 octobre 2015 pour lui permettre de solder son emprunt immobilier par anticipation et qu'il n'a obtenu qu'un remboursement partiel de 25.000 euros au début de l'année 2017 par deux versements de 23.000 euros et 2.000 euros.
Mme [H] soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt et que la restitution de la somme de 25.000 euros ne constitue pas un commencement d'exécution de remboursement de prêt excluant toute intention libérale. Elle ajoute que le montant de la somme restituée ne constitue pas un critère permettant de retenir le commencement d'exécution. Elle affirme que son concubin lui a spontanément versé la somme de 50.000 euros et qu'elle a estimé ce don légitime dans la mesure où il était logé, nourri, blanchi à titre gracieux depuis des années.
Pour rejeter la demande de M. [D], le premier juge a considéré que le remboursement de 25.000 euros par Mme [H] ne faisait pas la preuve que cette somme lui avait été remise à titre de prêt car à la suite de la séparation du couple, elle peut avoir choisi de rendre une somme qui lui avait été donnée.
L'appelant établit par la production de documents bancaires avoir opéré un virement de 50.000 euros le 16 octobre 2015 en faveur du compte de Mme [H] et avoir reçu de cette dernière les 3 février et 17 février 2017 les sommes de 23.000 euros et 2.000 euros.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme perçue. Dans la mesure où la matérialité du versement de versement de 50.000 euros à Mme [H] est établie et reconnue mais où l'existence du prétendu prêt est contestée, il appartient à M. [D], qui dénie toute intention libérale de sa part, de rapporter la preuve du contrat de prêt qu'il allègue.
Le prêt allégué étant en date du 16 octobre 2015, les dispositions légales du code civil applicables sont celles en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016.
M. [D] reconnaît qu'il ne peut apporter la preuve du contrat de prêt par écrit conformément à l'article 1341 code civil dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au 1er octobre 2016, mais argue de l'impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l'article 1348 ancien du même code dans la mesure où les parties entretenaient une relation amoureuse, étaient en concubinage et vivaient ensemble.
Mme [H] lui oppose que la vie commune ne suffit pas, à elle seule, à constituer l'impossibilité morale de se procurer un écrit prouvant le prêt.
Les parties, qui indiquent s'être rencontrées en 2008, reconnaissent leur situation de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil jusqu'à leur séparation en 2017. La réalisation de nombreux travaux par M. [D] dans la maison d'habitation acquise par sa compagne au mois de mai 2009, son installation dans cette maison et l'existence d'une communauté de vie matérielle et d'affection durant plusieurs années lors du virement de la somme de 50.000 euros le 16 octobre 2015 établissent qu'une relation de confiance s'était nouée entre les concubins d'où résultait l'impossibilité morale pour le concubin de se procurer la preuve littérale de l'acte juridique.
M. [D] est ainsi fondé à rapporter la preuve du prêt autrement que par un acte notarié ou un acte sous seing privé, à savoir par un commencement de preuve par écrit, par témoignages ou par présomptions.
Il est acquis aux débats que le financement de la maison d'habitation achetée par Mme [H] moyennant le prix de 193.000 euros s'est effectué au moyen d'un apport personnel de celle-ci et d'un crédit immobilier d'un montant en capital de 90.000 euros.
Le tableau d'amortissement afférent à ce crédit immobilier d'un montant de 90.000 euros produit par l'intimée démontre qu'au 5 octobre 2015 il restait dû un solde de crédit de 58.501,90 euros après paiement de l'échéance mensuelle.
L'intimée reconnaît avoir soldé son emprunt avec la somme de 50.000 euros versée par M. [D] et ses propres économies.
La restitution par Mme [H] de la moitié de la somme de 50.000 euros par deux virements bancaires ne saurait traduire la volonté de celle-ci de rendre une somme donnée dans le cadre de la séparation, comme l'a supposé le premier juge, à défaut de tout élément permettant de démontrer cette volonté, mais constitue un commencement d'exécution de remboursement de prêt dès lors que les virements bancaires sont intervenus les 3 février et 17 février 2017, que l'intimée indique que la séparation est intervenue plusieurs mois plus tard, au mois de juillet 2017 et que l'appelant s'est relogé suivant contrat de location conclu le 28 novembre 2017.
Si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation en vertu de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353.
Mme [H], qui n'établit pas s'être entièrement libérée ni que son obligation serait éteinte, reste redevable de la somme de 25.000 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à voir la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de remboursement de prêt.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef. Mme [H] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de l'assignation en justice, à défaut de justifier d'une mise en demeure de payer.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [D] sollicite par voie d'infirmation la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il soutient qu'il s'est beaucoup investi en main d'oeuvre et en numéraire pour la réhabilitation de la maison d'habitation acquise par Mme [H], qu'il a prélevé la somme prêtée sur son épargne et sur le produit d'une donation partage dont il a bénéficié ; que la chronologie des faits permet d'émettre l'hypothèse que l'intimée s'est séparée de lui dès qu'elle a pu vivre dans une maison confortable et non grevée d'un emprunt immobilier ; que lui-même a sombré dans une dépression après la séparation.
Mme [H] s'oppose à cette demande en répliquant qu'elle était indépendante financièrement et pouvait faire face à ses besoins et à ceux de ses enfants ; que M. [D] a été hébergé gratuitement pendant huit ans et qu'elle a assumé seule les charges afférentes au bien immobilier ; que l'appelant omet d'indiquer qu'à la suite de la séparation, il l'a harcelée par SMS et courriels et lui a adressé des menaces de mort, de sorte qu'il a fait l'objet d'une procédure de composition pénale.
L'application de l'article 1240 du code civil suppose de démontrer l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice certain.
L'appelant ne fait pas la démonstration d'une faute commise par l'intimée alors qu'il ressort des éléments de la procédure qu'il a agi de son plein gré dans le cadre d'une relation amoureuse entretenue avec celle-ci durant plusieurs années, ni d'un préjudice survenu en lien de causalité directe avec la faute invoquée dès lors que son état dépressif invoqué fait suite à une déception amoureuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Le jugement déféré étant partiellement infirmé, il n'y a pas lieu à condamnation de M. [D] aux dépens ni aux frais non compris dans les dépens de première instance. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Statuant à nouveau, il sera fait masse des dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre les parties et en considération de l'équité les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
M. [D] succombant partiellement en son appel, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En considération de l'équité, il n'y a lieu à paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable la demande en paiement formée par M. [S] [D] sur le fondement de l'article 555 du code civil en application due l'article 565 du code de procédure civile ;
Déclare prescrites les créances invoquées par l'appelant antérieures au 30 octobre 2014 ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 555 du code civil ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 25.000 euros au titre du prêt ;
- condamné M. [S] [D] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [S] [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne Mme [Z] [H] divorcée [B] à payer à M. [S] [D] la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] [D] de sa demande en paiement au titre de l'enrichissement injustifié pour les sommes non prescrites et de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC.