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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-18.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.475

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° D 18-18.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCI des Charmes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société SCI des Charmes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI des Charmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société SCI des Charmes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SCI des Charmes tendant à voir condamner la SA Société générale à lui payer la somme de 155.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes d'indemnisation formée par la SA Société générale, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que les articles 565 et 566 du code de procédure civile précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles étaient virtuellement comprises dans les demandes initiales ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les demandes formées par la SCI des Charmes dans son appel incident tendent à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement de la SA Société générale à sa responsabilité contractuelle et à son obligation de conseil et de mise en garde, ainsi qu'à son obligation de résultat et au regard de l'existence d'un dol ; qu'or, il résulte du jugement de première instance que la SCI des Charmes n'avait formé une demande de dommages-intérêts que pour résistance abusive de la SA Société générale ainsi qu'au titre de la responsabilité délictuelle de celle-ci en raison d'un encaissement de fonds après clôture du compte courant ; que si la responsabilité de la SA Société générale était contestée par la SCI des Charmes dans le corps de ses conclusions, les premiers juges n'ont cependant été saisis d'aucune demande à ce titre ; qu'il ne peut donc être considéré que la présente demande est un complément d'une demande formée devant le premier juge ; que par ailleurs, ces prétentions ne sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions sollicitées en première instance, celles-ci ne concernant que l'extinction ou non de la créance de la SA Société générale au titre du prêt consenti ainsi que des dommages intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la banque au regard de la clôture du compte courant de la SCI des Charmes ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI des Charmes tendant à voir condamner la SA Société générale à lui payer la somme de 155.000 € à titre de dommages-intérêts à compter de l'arrêt à intervenir (v. arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles étaient virtuellement comprises dans les demandes initiales ou encore si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'ayant constaté qu'il résultait du jugement de première instance que la SCI des Charmes avait formé une demande de dommages-intérêts notamment au titre de la responsabilité délictuelle de la SA Société générale en raison d'un encaissement de fonds après clôture du compte courant et que la responsabilité de la banque était contestée par la SCI des Charmes dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel, qui a retenu l'irrecevabilité de la demande de la SCI des Charmes tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 155.000 € de dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles et à son obligation de conseil et de mise en garde, en tant que ces prétentions n'étaient pas le complément d'une demande formée devant le premier juge, pas plus que l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions sollicitées en première instance, celles-ci ne concernant que des dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la banque au regard de la clôture du compte courant de la SCI des Charmes, outre l'extinction ou non de la créance de la banque au titre du prêt consenti, a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'il n'y avait pas lieu à remise de dette, ni à extinction de la dette au titre du prêt de 700.000 F consenti par la SA Société générale à la SCI des Charmes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une créance de la SA Société générale, la SCI des Charmes soutient que la dette qu'elle avait souscrite auprès de la SA Société générale au titre du prêt immobilier est éteinte par l'effet d'une remise de dette ; qu'il résulte des dispositions des articles 1282 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, que la remise de dette n'emporte extinction de la dette que si la remise est volontaire et non équivoque, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être intervenue à la suite d'une erreur et doit être pleinement consentie ; que la SCI des Charmes produit à l'appui de ses prétentions une attestation établie par le responsable des prêts de la SA Société générale le 5 août 2009 qui précise ces références : « montant du prêt : 106.714,31 € ; octroyé le 6 octobre 1998 ; terminé le 5 janvier 2009 » et comporte la mention suivante : « nous vous informons que le prêt ci-dessus référencé est intégralement remboursé et restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant votre prochain investissement immobilier. Cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit » ; que cependant le prêt immobilier souscrit le 11 janvier 1999 par la SCI des Charmes arrivait à son terme le 5 janvier 2009 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par un courrier du 21 janvier 2009 adressé époux O..., la SA Société générale rappelait que l'échéance finale de 107.158,95 € n'avait pas été réglée et leur demandait de « bien vouloir lui faire parvenir une demande de rachat du contrat d'assurance vie Sequoia ( ) évalué à 65.479,81 € ainsi que l'original du contrat » ; qu'il était ajouté : « il conviendra également d'effectuer un versement complémentaire afin de solder le solde du prêt » ; que par un courrier en réponse du 2 février 2009, les époux O... proposaient à la SA Société générale de « ramener le montant du contrat d'assurance-vie au niveau du montant du prêt in fine » ; que par un courrier du 5 mai 2009, la SA Société générale indiquait à la SCI des Charmes qu'elle n'avait pas donné suite au courrier du 21 janvier 2009 et que l'échéance finale du prêt n'avait toujours pas été réglée ; qu'elle rappelait alors que la créance était exigible et mettait la SCI des Charmes en demeure de régler dans les 8 jours de la réception de la présente la somme de 107.158,95 € ; qu'elle évoquait à défaut de règlement, la possibilité de « faire procéder sans autre avis ni délai de sa part, au recouvrement judiciaire de sa créance » ; qu'enfin, la SA Société générale indiquait dans un courrier du même jour qu'elle ne souhaitait plus maintenir ses relations commerciales avec la SCI des Charmes ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi que la SA Société générale a répondu au courrier qui lui avait été adressé en retour le 11 mai 2009 par la SCI des Charmes qui rappelait que sa demande tendant à compenser le prêt par le rachat du contrat d'assurance-vie était restée sans suite ; que s'il est vrai que, par un courrier du 29 juillet 2009, la SA Société générale adressait à la SCI des Charmes un modèle de lettre de demande de rachat du contrat « Séquoia », il n'est cependant pas mentionné, ni dans ce courrier, ni dans le modèle de lettre, que ce rachat compenserait entièrement le prêt ; qu'il est simplement indiqué « nous avons pris bonne note de votre demande de rachat du contrat Séquoia nanti en notre faveur à titre de garantie du prêt mentionné ci-dessus » ; que le seul fait que les époux O... aient mentionné dans leur courrier qu'ils se réjouissaient de la décision « d'accepter de compenser entièrement le prêt avec le produit du placement en assurance-vie » ne suffit pas à établir une telle volonté de la SA Société générale ; que les parties reconnaissent dans leurs conclusions que la SA Société générale avait ensuite indiqué fin août 2009 qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il ne fallait pas tenir compte de l'attestation ; que d'ailleurs, la SA Société générale a ensuite mis en demeure la SCI des Charmes ainsi que les époux O..., cautions, de régler le solde restant dû au titre du prêt déduction faite du rachat du contrat d'assurance-vie par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2009 ; qu'il convient de constater que depuis le terme du prêt, la SA Société générale a toujours sollicité le remboursement de la somme restant due ; qu'elle n'a jamais évoqué une éventuelle remise de dette intégrale pour le solde restant à régler après le rachat de l'assurance-vie ; que tout au plus, la SA Société générale a proposé de réduire sa créance de la somme de 39.000 € et seulement si le versement était fait avant le 15 octobre 2010 ; qu'il faut donc considérer que la délivrance de l'attestation datée du 5 août 2009 résulte d'une erreur et ne traduit pas la volonté de la SA Société générale d'accepter une remise de dette, étant de plus observé que cette attestation ne mentionne pas les termes de « remise de dette », mais invoque le règlement intégral du prêt alors que tel n'était pas le cas puisque le rachat de l'assurance-vie n'avait permis de régler que 65.786,47 € ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de prêt de par l'effet de la remise volontaire de la SA Société générale et donné mainlevée de toutes les sûretés attachées audit prêt ; que, statuant à nouveau, il y a lieu de constater au contraire qu'il n'y a pas eu de remise de dette ni d'extinction de la dette au titre du prêt de 700.000 F consenti par la SA Société générale à la SCI des Charmes (v. arrêt, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas eu de remise de dette, ni d'extinction de la dette au titre du prêt de 700.000 F, consenti par la banque à la SCI des Charmes à raison de ce que la SCI produisait, à l'appui de ses prétentions, une attestation établie par le responsable des prêts de la SA Société générale le 5 août 2009, qui précisait les références « montant du prêt : 106.714,31 € ; octroyé le 6 octobre 1998 ; terminé le 5 janvier 2009 » et comportait la mention « nous vous informons que le prêt ci-dessus référencé est intégralement remboursé et restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant votre prochain investissement immobilier. Cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit », quand il résultait de cette attestation du 5 août 2009 le remboursement du prêt litigieux et, partant, l'extinction de la dette, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE la remise de la dette emporte extinction de la dette si la remise est volontaire et non équivoque ; qu'au demeurant, en jugeant qu'il n'y avait pas eu de remise de dette, ni d'extinction de la dette au titre du prêt de 700.000 F, consenti par la banque à la SCI des Charmes à raison de ce que la SCI produisait, à l'appui de ses prétentions, une attestation établie par le responsable des prêts de la SA Société générale le 5 août 2009, qui précisait les références « montant du prêt : 106.714,31 € ; octroyé le 6 octobre 1998 ; terminé le 5 janvier 2009 » et comportait la mention « nous vous informons que le prêt ci-dessus référencé est intégralement remboursé et restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant votre prochain investissement immobilier. Cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit », quand il résultait de cette attestation de paiement total du prêt l'extinction de la dette par l'effet d'une remise contractuelle volontaire de la dette, la cour d'appel a violé les articles 1282 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 3°) ALORS QUE la remise de dette emporte extinction de la dette si la remise est volontaire et non équivoque ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la délivrance de l'attestation datée du 5 août 2009 résultait d'une erreur, ne traduisait pas la volonté de la SA Société générale d'accepter une remise de dette et ne mentionnait pas les termes de « remise de dette », mais invoquait le règlement intégral du prêt alors que tel n'était pas le cas puisque le rachat de l'assurance-vie n'avait permis de régler que 65.786,47 €, sans rechercher si cette attestation ne portait pas, tout comme un paiement, extinction de la dette par l'effet d'une remise contractuelle volontaire et dont la cause trouvait son origine dans la proposition de la SCI des Charmes, laquelle en exécution de ses propres engagements avait fait délivrer aussitôt à la banque par M. O... un ordre de rachat du contrat d'assurance-vie avec délégation de paiement à la SCI des Charmes sur son compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1282 et suivants, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 4°) ALORS QUE la remise de dette emporte extinction de la dette si la remise est volontaire et non équivoque ; que de même, en se déterminant de la sorte, sans non plus rechercher si, en exécutant cet ordre de M. O... de rachat du contrat d'assurance-vie avec délégation de paiement à la SCI des Charmes sur son compte courant, sans jamais avoir notifié à la SCI et antérieurement à la mobilisation du capital d'assurance-vie, le moindre refus d'accepter la proposition de conciliation, la SA Société générale n'avait pas, implicitement mais nécessairement et de manière univoque à l'égard de la SCI, acquiescé une nouvelle fois à la proposition de conciliation, ni si cet accord des parties, auquel la banque ne pouvait se soustraire sous prétexte d'une erreur informatique non démontrée, portait en droit remise totale de la dette, laquelle était donc éteinte et emportait extinction des sûretés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1282 et suivants, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI des Charmes de sa demande en paiement de la somme de 818,77 € formée contre la SA Société générale ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de la somme de 818,77 € formée par la SCI des Charmes, si, par un courrier du 5 mai 2009, la SA Société générale a bien informé la SCI des Charmes de son intention de clôturer le compte n° [...] dans un délai de 60 jours, soit le 4 juillet 2009, il convient de constater que tel n'a pas été le cas puisque c'est sur ce compte qu'a été viré le 27 août 2009 le montant de l'assurance-vie « Séquoia », virement qui n'est pas contesté ; que l'historique du compte permet de constater que lorsque le virement de 818,77 € a été effectué, le 16 septembre 2009, le compte n'était alors pas encore de fait clôturé, étant observé qu'à cette date, des pourparlers étaient alors encore en cours au titre du montant exact du solde restant dû ; qu'en conséquence, la SA Société générale n'a commis aucune faute en permettant le virement de la somme susvisée sur le compte de la SCI des Charmes ; qu'au surplus, la SCI des Charmes ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l'acceptation de ce virement par la SA Société générale ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; que la SCI des Charmes sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 818,77 € (v. arrêt, p. 8 et 9) ; ALORS QUE le mandataire ne peut accomplir le mandat que tant qu'il en est demeuré chargé ; qu'en déboutant la SCI des Charmes de sa demande en paiement de la somme de 818,77 € à raison de ce que, si par un courrier du 5 mai 2009, la SA Société générale avait bien informé la SCI de son intention de clôturer le compte dans un délai de 60 jours, soit le 4 juillet 2009, il convenait de constater que tel n'avait pas été le cas puisque c'était sur ce compte qu'avait été viré, le 27 août 2009, le montant de l'assurance-vie « Séquoia », quand le courrier 5 mai 2009, notifié par la banque à la SCI des Charmes, établissait que la banque avait usé de sa faculté de résiliation de la convention de compte courant qui l'unissait à la SCI avec effet au 4 juillet 2009 et, partant, qu'à cette date la convention des parties avait donc pris fin et que la banque ne disposait plus d'aucun mandat pour procéder à l'encaissement de fonds en provenance d'un virement réalisé par un tiers qu'elle se devait, en conséquence, de rejeter, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil.

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