Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2 / Mme Antoinette X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de la commune de Serignan, représentée par son maire en exercice, Mairie de Serignan, 34410 Serignan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation les 12 juin 1998 et 8 juillet 1998 les époux Y... ont déclaré, se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 9 novembre 1988, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier au profit de la commune de Serignan ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Sérignan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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