Texte intégral
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDPT
Minute N° 2024/923
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
-----------------------------------------
G.A.E.C. DES [Adresse 19]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS
S.A. MAF
[U] [W]
S.A.R.L. MCM 85
S.E.L.A.R.L. [Y]
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL MGA
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322Me Férouze MEGHERBI ([Localité 18])
La SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303Me Emmanuel PERREAU ([Localité 18])
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 BMe Romain BLANCHARD ([Localité 15])
la SELARL MGA
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
G.A.E.C. DES [Adresse 19]
(RCS Nantes N°348561226),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS Paris N°885241208),
en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MCM 85,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS (RCS N°779315472)
en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MCM 85,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAF (RCS N°784647349),
en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [U] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [W]
Architecte DPLG (RNE N°[Numéro identifiant 12]),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MCM 85,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [Y] Représentée par Maître [S] [Y], pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la Société MCM 85 nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 3 mai 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le GAEC DES [Adresse 19] a confié à Monsieur [U] [W], architecte DPLG, la maîtrise d'œuvre de travaux de réalisation d'une extension d'entrepôt agricole, eux-mêmes exécutés par la société MCM 85 suivant devis du 14 avril 2021.
La société MCM 85 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (85) du 3 novembre 2021.
Après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2022, le GAEC DES [Adresse 19] a déclaré une créance de 600 000 € entre les mains de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande d'expertise en se plaignant de l'abandon du chantier et de malfaçons constatées par huissier. Suivant ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés a nommé Monsieur [M] [F] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2024.
Se fondant sur les conclusions de l'expert, le GAEC DES [Adresse 19] a fait assigner en référé la S.A.R.L. MCM 85, Maître [S] [Y] de la S.E.L.A.R.L. [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. MCM 85, Monsieur [U] [W], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de MCM 85, la S.A.M. MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS en qualité d'autre assureur de MCM 85 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [W] par actes de commissaires de justice des 1er et 2 juillet 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 513 000 € outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2024 à titre de provision sur les travaux de réparation, celle de 11 513,33 € de provision ad litem et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le GAEC DES [Adresse 19] fait notamment valoir que :
- les conclusions de l'expert sont très claires et il souhaite urgemment procéder aux premiers travaux de remise en état, puisque les chambres froides actuelles sont vétustes et tombent en panne régulièrement, occasionnant d'importants frais de réparations, étant précisé que ses pertes d'exploitation évaluées à 100 000 € seront soumises à l'appréciation du juge du fond,
- la provision ad litem correspond aux honoraires de l'expert,
- il est évident que l'architecte n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement, mais l'expert le met en cause au titre de l'imputabilité des désordres qui lui est reprochée dans le cadre de la responsabilité décennale, en estimant que Monsieur [W] a manifestement intégré de fait la mission OPC et SYNT au sein de la DET,
- une rémunération dérisoire n'est pas un motif pertinent pour écarter l'intervention du maître d'œuvre,
- le rapport d'expertise est contesté par pure opportunité,
- la pollution est attestée par les constats effectués sur place et le reportage photographique permettant de visualiser des plaques d'amiante,
- l'expert a relevé qu'il était impensable de poursuivre la construction compte tenu de l'importance des malfaçons,
- dans la mesure où tout est à reprendre, il n'y a pas de distinction de travaux à opérer parmi ceux préconisés par l'expert,
- il n'est pas possible de dénier toute compétence au juge des référés pour apprécier le sérieux des contestations,
- le juge a déjà considéré que les contestations soulevées étaient prématurées,
- un procès-verbal de constat du 3 juillet 2023 a acté la réception des travaux de la société MCM 85,
- il n'est justifié d'aucun manquement de l'expert au principe du contradictoire, étant observé que les solutions techniques réparatoires sont préconisées par le sachant.
Monsieur [U] [W] conclut au rejet de toutes prétentions adverses, subsidiairement à la condamnation in solidum de lui-même, la société MIC INSURANCE COMPANY, la MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS à indemniser le GAEC DES [Adresse 19], avec condamnation du GAEC à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en accordant à son avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient notamment que :
- sa première mission s'arrêtait au dépôt du permis de construire et il n'est pas intervenu en phase PRO par économie,
- la société SCREG, fournisseur de la structure métallique, et la société MCM 85 ont contracté directement avec le maître de l'ouvrage,
- les missions VISA, DET, OPC et AOR lui ont été confiées après rédaction des CCTP, des plans PROJET et de la consultation des entreprises,
- aucun lien de causalité n'est établi entre les prestations qu'il a réalisées et les désordres dénoncés, qui relèvent de défauts d'exécution de l'entreprise MCM 85, de même que l'abandon du chantier,
- la solution de démolition reconstruction de l'ouvrage préconisée par l'expert à raison de la présence d'amiante qui n'a pas été sérieusement vérifiée n'est pas proportionnée et des investigations complémentaires auraient dû être prévues,
- l'abandon du chantier par MCM 85 justifie à tout le moins une condamnation in solidum,
- les assureurs de MCM 85 ne sauraient être déchargés de leurs garanties au prétexte de l'abandon de chantier alors que les conditions particulières produites ne sont pas signées et que la proposition commerciale n'est pas suffisante,
- l'exclusion de garantie ne concerne pas en l'espèce la cause exclusive du sinistre, puisqu'il existe aussi de multiples malfaçons,
- le constat produit par le demandeur valant prétendument réception a des effets discutables qui ne relèvent pas du juge des référés,
- le juge des référés doit se limiter aux évidences et si la responsabilité de MCM 85 ne fait aucun doute, la sienne est sujette à contestations sérieuses.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS conclut à titre principal au rejet des demandes formées contre elle, subsidiairement à la condamnation des sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ou MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS à la garantir de toutes condamnations, au rejet de toutes demandes excédant ses conditions et limites relativement à sa franchise et son plafond, avec condamnation du GAEC à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- les conditions d'exécution de la mission d'expertise sont constitutives d'une contestation sérieuse, en ce qu'elle n'a pas été convoquée à toutes les réunions,
- le pré-rapport d'expertise a été diffusé alors que la société LEGAGNEUR & ASSOCIES est intervenue comme sapiteur et maître d'œuvre des travaux de reprise sans qu'aucun débat contradictoire n'ait pu être engagé sur la solution qu'elle préconise,
- l'ouvrage n'étant ni achevé ni réceptionné, la responsabilité décennale ne peut s'appliquer, ce qui suppose de démontrer l'imputabilité des désordres à son assuré, alors que la mission qui lui est confiée n'est pas complète et que le juge des référés n'est pas le juge du contrat,
- le choix hasardeux de l'entreprise MCM 85, déjà en situation de défaillance financière, est une décision unilatérale du maître de l'ouvrage et économie a été faite d'un bureau de contrôle et d'un BET structure,
- le travail de définition de la solution réparatoire a été réalisé par l'expert de concert avec le maître d'oeuvre qui doit être chargé des travaux, ce qui est incompatible avec une mission de sapiteur,
- elle a produit des notes techniques offrant des alternatives, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés,
- le juge des référés n'a pas le pouvoir d'accorder une provision ad litem,
- subsidiairement, les exclusions de garantie ne sont pas opposables aux tiers et la société MCM ne peut être exposée à un « trou de couverture », de sorte que l'une ou l'autre doit être tenue, à tout le moins la MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS en tant que dernier assureur, étant observé que les conditions générales ne sont pas signées et que les conditions particulières ne sont pas les bonnes.
La S.A.R.L. MCM 85 et Maître [S] [Y] représentant la S.E.L.A.R.L. [Y] es qualité de commissaire à l'exécution du plan concluent à titre principal au débouté du demandeur, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la société MIC, de Monsieur [W] et la MAF à les garantir de toutes condamnations et en tout état de cause à la condamnation du GAEC ou de toute autre partie succombante à payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société MCM 85 outre les dépens. Ils soulignent que :
- les difficultés en cours de chantier résultent de l'impréparation en amont par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, du fait que les besoins en installations frigorifiques n'ont jamais été portées à la connaissance de MCM 85, que le dossier de permis de construire n'en prévoyait pas, ce qui explique l'absence d'études suffisantes,
- le dossier prévoyait une simple zone frigo de 80 m² avec des équipements suspendus aux charpentes et non une chambre froide,
- la modification des plans démontre que le projet a évolué alors que les travaux avaient commencé,
- les difficultés survenues en cours de chantier résultent de l'absence de définition du programme des travaux par le maître de l'ouvrage,
- les difficultés ont culminé lorsque DALKIA a communiqué en cours de chantier les informations sur l'installation de frigos et chambres froides et contraintes techniques associées qui ne lui avaient pas été transmises auparavant,
- si sa responsabilité était néanmois retenue, il serait nécessaire de distinguer les travaux à réaliser des surcoûts associés à l'installation des équipements frigorifiques, étant observé que MCM 85 ne peut supporter les frais excédant les 388 000 € HT correspondant aux travaux de remédiation validés par l'expert et il y a discussion sur la part des seuls travaux attendus pour une remise en état de l'ouvrage dans l'état attendu en fonction de la commande,
- l'assureur ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie sans produire les conditions particulières signées et alors que l'abandon du chantier n'est pas de sa responsabilité et que la cause du sinistre réside dans des malfaçons antérieures à l'abandon.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.M. MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS concluent à titre principal au débouté du demandeur, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de Monsieur [W] et la MAF à les garantir de toutes condamnations, à titre plus subsidiaire à l'opposition de leurs plafonds et limites de garanties, c'est à dire à la déduction d'une franchise contractuelle de 1 500 € avec en tout état de cause condamnation du GAEC ou de tout succombant à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en faisant observer que :
- le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter un contrat d'assurance,
- la société MIC INSURANCE justifie de la signature et de paraphes sur une proposition commerciale complétée par une attestation d'assurance produite par le maître de l'ouvrage, ce qui fait la preuve de la volonté de MCM 85 de souscrire à la police avec toutes ses conditions et exclusions,
- l'abandon de chantier exclut la réception de l'ouvrage et fait obstacle à la mobilisation de la police, ainsi que le mentionnent les conditions générales,
- la jurisprudence concernant la cause exclusive du dommage concerne des assurances de chose,
- la responsabilité décennale n'est pas applicable, faute de réception de l'ouvrage, alors que le chantier était inachevé,
- la responsabilité civile professionnelle de MIC INSURANCE n'est pas mobilisable car hors période de garantie,
- les conditions générales du contrat de la MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sont produites et sont opposables, dès lors que les conditions particulières signées y font référence,
- l'assurance décennale ne peut s'appliquer car la déclaration d'ouverture de chantier est antérieure à sa prise d'effet et l'abandon de chantier exclut toute garantie de responsabilité civile professionnelle,
- la jurisprudence a validé la clause d'exclusion à plusieurs reprises,
- à titre subsidiaire, Monsieur [W] a commis une faute en n'exécutant pas les missions qui lui étaient confiées, ce qui engage sa responsabilité délictuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Il résulte d'un constat de Maître [D] [K], commissaire de justice, que le GAEC DES [Adresse 19] et la S.A.R.L. MCM 85, représentés par leurs gérants et assistés de leurs avocats respectifs, ont procédé le 3 juillet 2023 à la réception avec réserves des ouvrages réalisés par cette société.
La contestation des réserves dès cet acte ne remet pas en cause la validité des opérations de réception que les parties présentes ont expressément validées en apposant leur signature au pied de l'acte dressé par le commissaire de justice.
Nonobstant l'absence du maître d'œuvre aux opérations de réception, celles-ci lui sont opposables, de même qu'aux assureurs, dès lors que la réception est un acte résultant de la seule volonté du maître de l'ouvrage.
Il en résulte que le demandeur est recevable à se prévaloir du régime de la responsabilité décennale, qui le dispense d'avoir à rapporter la preuve d'autres éléments que l'existence de désordres et de leur imputabilité aux constructeurs dont il demande la condamnation.
Les désordres structurels décrits par l'expert rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'ils relèvent sans aucun doute de la qualification de désordre impliquant la responsabilité décennale des constructeurs.
L'imputabilité à la S.A.R.L. MCM 85 n'est pas discutée ni discutable, puisque les désordres décrits par l'expert affectent les ouvrages qu'elle a réalisés.
De même, l'imputabilité au maître d'œuvre ne saurait être remise en cause du seul fait qu'il discute le périmètre de son intervention, alors que les malfaçons observables à l'oeil nu ont été commises pendant le chantier dont il assumait la direction et le contrôle.
La S.A.R.L. MCM 85 et Monsieur [W] sont donc présumés responsables des désordres survenus et leur exonération éventuelle totale ou partielle à raison des argumentations qu'ils developpent ne regarde pas le juge des référés, qui ne peut statuer sur le recours des coobligés entre eux, pas plus que des assureurs tenus avec eux des conséquences pécuniaires, puisqu'il est bien évident que l'appréciation des fautes respectives ne peut être réalisée sans outrepasser les pouvoirs du juge des référés.
La solution réparatoire radicale préconisée par l'expert n'est pas uniquement fondée sur l'impropriété à destination de l'immeuble qui ne peut pas recevoir les chambres froides attendues pour équiper l'extension, ni sur la présence de déchets amiantés dans les fondations mais aussi par un ensemble de malfaçons décrites par l'expert et résumées en page 14 du rapport, desquelles on peut extraire et relever que les contraintes de génie civil n'ont pas été respectées, que les réseaux d'eaux usées et pluviales n'ont pas été anticipées, que la couverture et le bardage ne prennent pas en compte la prise en charge des panneaux PISO et la présence d'évaporateurs, étant observé que la stabilité de la charpente est mise en doute par l'absence de qualification de l'entreprise aux travaux de génie civil, l'absence de contrôle des armatures, la réalisation d'une dalle non plane et sans matériau résiliant contre le bardage, et par l'absence de préscellement des poteaux de charpente, calés au moyen d'un simple ragréage au mortier de résine.
La MAF ne saurait se prévaloir de prétendues irrégularités des opérations d'expertise sans s'en prévaloir au soutien d'une exception de nullité de celles-ci que certes le juge des référés ne pourrait constater mais qui serait constitutive d'une contestation sérieuse, d'autant plus qu'elle n'a pas comparu devant le juge des référés puis l'expert, qui l'a régulièrement convoqué à la première réunion et a constaté sa défaillance, ce qui l'autorisait à se dispenser de la convoquer aux réunions suivantes, et qu'elle a pu ultérieurement présenter tous dires utiles à sa défense quand elle a commencé à juger opportun de participer aux opérations d'expertise.
En tout état de cause, la consultation par l'expert d'un maître d'œuvre, fût-il susceptible de se voir confier ultérieurement les travaux, dont les prix ont été régulièrement communiqués aux parties, dans le cadre de l'évaluation des travaux que l'expert a lui-même définis, ne constitue pas le recours à un sapiteur, dès lors qu'elle n'a n'entraîné aucune analyse technique du sachant sur les travaux à exécuter mais uniquement un avis sur les prix qui ont été d'ailleurs été modifiés par l'expert.
Les photographies et constatations de l'expert sur les gravats de chantier sont éloquentes et n'imposaient pas d'investigations plus approfondies pour faire une évaluation globale des travaux de décapage à réaliser, en tous cas pas au stade des référés qui concerne uniquement l'octroi d'une provision sur les travaux à réaliser.
Il est vainement contesté la nécessité de reconstruire l'ouvrage au vu de l'état du chantier abandonné à environ la moitié de son stade d'exécution à en juger par les évaluations des travaux exécutés et facturées par MCM 85.
On imagine d'ailleurs mal comment un architecte, une entreprise de construction et leurs assureurs respectifs accepteraient de reprendre un tel chantier, alors que tout a été réalisé en dépit du bon sens, y compris la découpe de matériaux amiantés pour passer des poteaux.
En matière d'assurance décennale obligatoire, les exceptions de non garantie ne sont pas opposables aux tiers, de sorte que le débat sur l'éventuelle opposabilité des clauses tenant à l'abandon de chantier seront renvoyées à l'appréciation du juge du fond, de même que les recours en garantie qui supposent l'appréciation des fautes respectives des participants au chantier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Au vu de l'évaluation des travaux à exécuter par l'expert figurant en page 37 du rapport, une provision de 513 000 € sera accordée, laquelle ne comprend pas des améliorations indues mais la simple remédiation par rapport au projet confié à l'entreprise et au maître d'œuvre, à tout le moins de manière incontestable en cours de chantier, sans qu'à aucun moment l'un ou l'autre n'ait dénoncé le contrat en se prévalant d'une modification impossible à réaliser.
Il n'est pas nécessaire de prévoir une indexation compte tenu de dépôt récent du rapport d'expertise.
Les franchises contractuelles ne sont pas opposables au demandeur dans le cadre de l'assurance obligatoire.
Les parties solidairement tenues au titre de l'article 1792 du code civil seront donc Monsieur [W] et la S.A.R.L. MCM 85 ainsi que leurs assureurs de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier, la MAF et MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande de provision ad litem et les frais :
La demande de provision ad litem correspond aux frais d'expertise judiciaire ayant permis de caractériser les éléments techniques justifiant d'engager la responsabilité décennale. Ils en constituent donc un accessoire indissociable autorisant la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la provision réclamée, au même titre que les frais d'instance non compris dans les dépens qui seront en équité fixés à 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'appliquer en l'état l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'autres parties.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. MCM 85, Monsieur [U] [W], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au GAEC DES [Adresse 19] une provision de 513 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. MCM 85, Monsieur [U] [W], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au GAEC DES [Adresse 19] une provision de 11 513,33 € de provision ad litem et une somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. MCM 85, Monsieur [U] [W], la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE