Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08970 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCZV
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, la SELARL LEXSTONE AVOCATS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 14 décembre 2023, Madame [I] [D] née [L] a assigné l'URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de contester une mesure de saisie attribution diligentée à son encontre par cette dernière selon procès-verbal dressé le 8 novembre 2023 entre les mains de la société CRÉDIT LYONNAIS pour obtenir paiement de la somme de 4560,78 € sur le fondement d'une contrainte délivrée le 21 novembre 2015.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 juin 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles, sollicitant qu'il leur soit donné acte de l'accord intervenu entre elles prévoyant la mainlevée de la saisie litigieuse, le versement, par l'URSSAF PACA, de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 960 € titre des frais irrépétibles et la prise en charge des frais relatifs à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du Code Civil, les parties peuvent terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître par une transaction.
En l'espèce, il est produit, à l'audience, les courriers officiels des conseils de chacune des parties portant accord dans les termes susvisés.
Il convient donc de donner acte aux parties de leur accord qui sera détaillé selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'accord intervenu entre les parties et, en conséquence :
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution diligentée à l'encontre de Madame [I] [D] née [L] par l'URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 8 novembre 2023 entre les mains de la société CRÉDIT LYONNAIS,
DIT que l'URSSAF PACA versera par virement la somme de 1000 € à Madame [I] [D] née [L] à titre de dommages et intérêts,
DIT que l'URSSAF PACA versera par virement la somme de 960 € à Madame [I] [D] née [L] au titre des frais irrépétibles,
DIT que l'URSSAF PACA supportera les frais et dépens relatifs à la présente procédure,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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