Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXD
du rôle général
[Y] [O]
[R] [O]
[H] [O]
c/
[B] [W]
[J] [M]
Maître Jérôme LANGLAIS de la Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
- Madame [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [R] [O]
Lieu-dit [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Madame [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] et ses deux filles, mesdames [R] et [H] [O] sont propriétaires en indivision d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (63), cadastrée AL n°[Cadastre 2].
La maison jouxte un ensemble immobilier implanté sur la parcelle AL n°[Cadastre 1], initialement propriété de monsieur [L] qui l’a vendu à monsieur [J] [M] et à madame [B] [W] suivant acte authentique du 14 avril 2022.
Avant cette vente, monsieur [L] a procédé à la rénovation de la toiture avec un rehaussement pour intégrer un isolant sous la toiture.
Madame [Y] [O] et ses filles ont déploré des empiétements de la nouvelle toiture sur leur propriété côté [Adresse 14] et côté jardin. Elles exposent également que la surélévation voisine entrave les évacuations de fumée de cheminée, générant un risque pour la sécurité et la santé des personnes.
En outre, madame [O] et ses filles indiquent que les tuiles de rive se trouvant de leur côté sont ouvertes aux intempéries, avec la précision que toute intervention sur leur toiture devient impossible sans démontage d’une partie de la couverture voisine, compromettant l’étanchéité des deux propriétés.
Pour les mêmes raisons, elles expliquent que le solin préexistant entre les deux immeubles est désormais inaccessible et ne peut plus être entretenu, et que la modification de la gouttière de la propriété voisine ne permet plus l’écoulement des eaux du solin.
Ces griefs ont été mis en évidence dans un rapport d’expertise amiable du 11 juin 2021 établi par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assurance de madame [Y] [O].
Aucune modification n’a été entreprise et monsieur [L] a finalement vendu son bien aux consorts [A].
Un nouveau rapport a été dressé par le cabinet SARETEC le 19 juin 2023.
Le 18 décembre 2023, le conseil de mesdames [O] a mis en demeure les consorts [A] de procéder à des travaux, leur imputant un problème d’évacuation des eaux pluviales.
Les consorts [A] ont répondu à ce courrier le 08 janvier 2024, reprenant à leur compte les conclusions de l’expert amiable sur l’absence de débordement. Ils ont néanmoins proposé à mesdames [O] de trouver une solution amiable en organisant une réunion avec leurs voisines ainsi que l’ancien propriétaire et l’entreprise BAUDRY qui a réalisé les travaux en 2018.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 16 août 2024, madame [Y] [O], madame [R] [O] et madame [H] [O] ont assigné monsieur [J] [M] et madame [B] [W] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [J] [M] et madame [B] [W] ont conclu aux fins suivantes :
débouter Mesdames [Y] [O], [R] [O] et [H] [O] de l’ensemble de leurs demandes ; condamner in solidum Mesdames [Y] [O], [R] [O] et [H] [O] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
recevoir les protestations et réserves de Monsieur et Madame [M] sur le bien-fondé de l’expertise sollicitée par Mesdames [O] ; compléter la mission confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner de la manière suivante : examiner et décrire les travaux d’étanchéité réalisés par Madame [O] ayant conduit à la construction d’une longrine le long de la parcelle AL n°[Cadastre 1] ([Adresse 4] si la longrine empiète sur le fond des époux [M] situé [Adresse 3] ; décrire les désordres éventuellement constatés ; dire si en l’état des travaux réalisés, il existe un risque pour la solidité de l’ouvrage ou un danger pour la santé et la sécurité des personnes ; dire si en l’état des travaux réalisés, la construction d’un ouvrage (type terrasse) sur la longrine est possible ; décrire les travaux nécessaires pour y remédier et rendre l’ouvrage conforme au droit de propriété, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
réserver les dépens.Les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation, soutenant toutefois oralement à l’audience ne pas être opposées à ce qu’une mesure de consultation soit ordonnée en lieu et place d’une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Madame [Y] [O] et ses deux filles, mesdames [R] et [H] [O] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise ou de consultation judiciaire afin de décrire les empiétements et la modification de l’évacuation des eaux pluviales et de la fumée de cheminée allégués.
Monsieur [M] et madame [W] s’opposent à titre principal à cette demande au motif qu’il n’existe aucun débordement de leur toiture mais une simple surépaisseur de 4 centimètres et que les deux rapports d’expertise amiable ont conclu à l’absence de dommage. A titre subsidiaire, ils sollicitent un complément de la mission dévolue à l’expert, alléguant à leur tour d’un empiétement sur leur propriété.
A l’appui de leur demande, mesdames [O] produisent notamment :
un rapport du cabinet SARETEC du 11 juin 2021un rapport complémentaire du cabinet SARETEC du 19 juin 2023une mise en demeure du 18 décembre 2023un courrier des consorts [A] du 8 janvier 2024. Il est constant que monsieur [M] et madame [W] sont propriétaires de la parcelle AL n°[Cadastre 1], laquelle jouxte la parcelle appartenant aux demanderesses cadastrée AL n°[Cadastre 2].
Il résulte de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que l’ancien propriétaire de la parcelle AL n°[Cadastre 1] a procédé à la rénovation de la toiture avec un rehaussement pour intégrer un isolant sous la toiture, suite auxquels les demanderesses ont dénoncé un empiétement sur leur propriété, qui a été confirmé par l’expert mandaté par leur assureur protection juridique.
Le second rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 19 juin 2023 révèle une surépaisseur d’environ 4 cm ajoutée au bandeau béton débordant, par la planche de rive et la tuile à rabat.
S’agissant de l’empiétement allégué de la longrine en béton érigée par madame [O] sur la longueur du mur attenant au terrain des défendeurs, la photographie versée aux débats par ces derniers permet de mettre en évidence l’existence de cette longrine sans qu’il soit permis de dire avec l’évidence requise en référé qu’elle déborde sur leur propriété.
En l’état des pièces produites aucun élément ne permet de déterminer précisément l’ampleur réelle des empiétements allégués de part et d’autre. Dans ces conditions, un avis technique s’impose afin de résoudre le litige entre les parties.
Au regard de l’hétérogénéité des désordres allégués, des chefs de mission sollicités par les parties et de leur étendue, une simple mesure de consultation judiciaire s’avèrerait insuffisante.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demanderesses justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et tenant compte des chefs de mission spécifique sollicités par les parties.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [O], madame [R] [O] et madame [H] [O], demanderesses, seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [Z]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 13]
OU A DEFAUT
Monsieur [D] [U]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
S’agissant des désordres allégués par les demanderesses :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Examiner et décrire les travaux de rénovation de toiture réalisés sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], sur la parcelle AL n°[Cadastre 1] sous la maîtrise d’ouvrage de monsieur [L] ;
7°) Dans la limite de sa compétence technique, donner tous éléments de fait ou techniques se rapportant à l’empiétement allégué de la toiture sur celle de l’indivision [O] dont l’ensemble immobilier est situé [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré AL n°[Cadastre 2], et décrire le cas échéant les caractéristiques de cet empiétement ;
8°) Préciser si, en l’état des travaux réalisés, l’accessibilité aux éléments sous couverture de la propriété [O] sont accessibles pour réaliser l’entretien et la conservation du bien, sans dépose d’éléments de la couverture voisine ;
9°) Préciser si, en l’état des travaux réalisés, le solin préexistant entre les deux immeubles est accessible, peut être entretenu et s’il existe une incidence sur l’évacuation antérieure des eaux pluviales ;
10°) Pour chacun des désordres allégués, rechercher et décrire leurs cause et origine, leur nature et leur gravité ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour y remédier,en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties, et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dire si en l’état des travaux réalisés, une surélévation de la maison [O] est possible et déterminer si un surcoût de travaux serait imputable aux travaux de rénovation de la toiture voisine ;
13°) Dans l’hypothèse où une surélévation de la maison [O] serait impossible, en l’état des travaux réalisés, décrire et chiffrer les travaux modificatifs à entreprendre sur la propriété voisine pour permettre cette surélévation ;
14°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
S’agissant des désordres allégués par les défendeurs :
15°) Examiner et décrire les travaux d’étanchéité réalisés par madame [O] ayant conduit à la construction d’une longrine le long de la parcelle AL n°[Cadastre 1] ;
16°) Dans la limite de sa compétence technique, donner tous éléments de fait et techniques se rapportant à l’empiétement allégué sur le fonds des époux [M] situé [Adresse 4] ;
17°) Décrire les désordres éventuellement constatés ;
18°) Dire si en l’état des travaux réalisés, la construction d’un ouvrage (type terrasse) sur la longrine est possible ;
19°) Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties, et en expliquant précisément les solutions possibles ;
En tout état de cause :
20°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier, esthétique et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
21°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
22°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
23°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment géomètre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [Y] [O], madame [R] [O] et madame [H] [O] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [Y] [O], madame [R] [O] et madame [H] [O] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,