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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 06-21.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.566

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 06-21.566 à T 06-21.614 ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 octobre 2006), que M. X..., avocat, a été chargé par un certain nombre d'anciens salariés de la société Cannes balnéaires de les représenter dans le cadre d'une procédure prud'homale et a signé avec chacun d'eux une convention d'honoraires comportant un honoraire complémentaire de résultat stipulé dû à l'avocat au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission lorsque celui-ci se voit déchargé du dossier avant achèvement de sa mission ; que, postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel accordant diverses sommes aux salariés, et alors que l'employeur avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision, certains salariés ont dessaisi M. X... et refusé le paiement d'un honoraire de résultat ; que M. X... a saisi le premier président d'une cour d'appel aux fins de fixation des honoraires contestés ; Attendu que les clients de M. X... font grief aux ordonnances de fixer à un certain montant les compléments d'honoraires lui restant dû ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que, si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite ; Et attendu qu'ayant relevé que la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission, dans l'hypothèse où l'avocat était dessaisi avant son achèvement, ce dont il résultait que la convention ne contrevenait à aucune prescription légale, le premier président a décidé à bon droit de faire application des dispositions librement convenues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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