Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04644 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02785 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCHG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Juin 1981 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 16 septembre 2019 , la caisse primaire d'assurance-maladie (la CPAM) des Bouches-du-Rhône informait M. [Y] [J] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l'accident du travail survenu le 11 janvier 2018 était fixée, après avis du médecin conseil, au 14 octobre 2019.
Le 11 octobre 2019, le docteur [M], médecin traitant, établissait le certificat médical final.
Par courrier du 16 octobre 2019, M. [Y] [J] contestait la date de consolidation fixée au 14 octobre 2019.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la CPAM informait M. [Y] [J] avoir reçu le certificat médical final et, qu'après avis du Docteur [H] médecin conseil, son état était déclaré consolidé à la date du 14 octobre 2019, l'examen de ses séquelles étant en cours.
Par courrier du 25 octobre 2019, la CPAM informait M. [Y] [J] qu'après avis du Docteur [H] médecin conseil, son taux d'incapacité permanente était fixé à 3 %.
Par courrier en date du 24 décembre 2019, M. [Y] [J] contestait ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
M. [Y] [J] contestait également la décision du 17 octobre 2019 fixant sa date de consolidation au 14 octobre 2019 et sollicitait une expertise suivant les dispositions de l'article L 141 – 1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [V] [R] rendait son rapport d'expertise en date du 3 mars 2020 en concluant que : « l'etat jugé consolidé avec séquelles au 14 octobre 2019 était légitime car il existait un état tumoral dégénératif avec kyste poplité (...) ».
Par courrier du 13 juillet 2020 la CPAM notifiait à M. [Y] [J] les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [R] et l'informait que, compte tenu de l'avis de l'expert, la date de consolidation initialement fixée au 14 octobre 2019 restait inchangée.
M.[Y] [J] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui rejetait son recours le 4 septembre 2020.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2020, M. [Y] [J], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 .
M. [Y] [J], représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
– d'annuler le rapport d'expertise du Docteur [R] en date du 3 mars 2020 ;
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 4 septembre 2020 et la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie en date du 13 juillet 2020 ;
– d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique aux fins de dire si l'état de santé de M. [Y] [J] est consolidé ou non et dans l'affirmative, à quelle date et s'il existe des séquelles indemnisables ;
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [Y] [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite quant à elle du tribunal :
– de débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
–de juger que l'état de santé de l'assuré consécutif à l'accident du travail survenu le 11 janvier 2018 pouvait être considéré comme étant consolidé au 14 octobre 2019 ;
- de laisser les dépens à la charge de M. [Y] [J] .
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 prorogé au 9 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité de la procédure d'expertise
L'article R141-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du litige, dispose que :
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
L'article R 141 – 4 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du litige dispose que :
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
En l'espèce, M. [Y] [J] soutient que la CPAM n'a pas respecté les dispositions des articles du code de la sécurité sociale susvisés d'une part en ne démontrant pas avoir informé le médecin traitant dans les trois jours suivant la contestation de la décision du médecin-conseil de l'expertise médicale ni avoir procédé à l'examen dans les cinq jours suivant la réception du protocole.
Il allègue en outre que l'expert, en mentionnant dans son rapport : « avis du praticien désigné Docteur [L] : non renseigné » a totalement écarté l'avis du praticien émis clairement dans son courrier du 2 mars 2020.
Force est de constater que la CPAM ne produit effectivement à la procédure aucune pièce permettant d'établir d'une part que le médecin traitant a bien été informé dans les trois jours suivant la contestation de l'organisation d'une expertise médicale, d'autre part que l'examen a bien eu lieu dans les cinq jours suivant la réception du protocole.
Le non-respect de ces dispositions fait nécessairement grief au requérant.
En conséquence il convient de prononcer l'annulation de l'expertise réalisée par le Docteur [R] en date du 3 mars 2020 et d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique sur le fondement des dispositions de l'article L 141 –1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] [J] le 5 novembre 2020 ;
Prononce la nullité du rapport d'expertise médicale technique du Docteur [V] [R] en date du 3 mars 2020 ;
AVANT DIRE DROIT :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale,
ORDONNE la mise en œuvre par la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une expertise médicale technique prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de :
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si à la date du 14 octobre 2019 , les lésions consécutives à l'accident du travail dont M. [Y] [J] a été victime le 11 janvier 2018 peuvent être considérées comme consolidées,
- dans la négative, fixer la date de consolidation ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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