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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-15.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.952

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., née Z..., demeurant à Candelous Sauveterre, Lauzerte (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Christophe X..., demeurant Clau de Maillet à La Peyrade, Frontignan (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 1993), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. X..., lui a notifié, après qu'il ait reçu congé, son intention d'exercer son droit de repentir ; que le locataire a invoqué la conclusion d'un bail verbal avec un tiers ; Attendu que Madame Y... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas exercé valablement le droit de repentir, alors, selon le moyen "qu'il ne résulte de ses constatations, ni qu'un bail avait été consenti à M. X..., ni qu'à la date de l'exercice de son droit de repentir Mme Y... avait eu connaissance d'un tel bail, ni que M. X... se trouvait définitivement engagé" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait au locataire de prouver l'existence d'un bail conclu antérieurement à la notification du droit de repentir soit en produisant un acte ayant date certaine, soit en établissant la connaissance, par la propriétaire, de l'existence d'un bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve de cette connaissance résultait des documents produits lors de l'expertise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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