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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-60.028

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, saisi d'un litige relatif à l'élection des administrateurs salariés aux conseils d'administration des sociétés France Télévision et France 2 devant se dérouler le 15 décembre 2005, le tribunal d'instance du 15e arrondissement a, par jugement du 10 novembre 2005, dit que devront être inscrits sur la liste électorale les réalisateurs justifiant d'un contrat direct en cours au jour du scrutin, ainsi que de 60 jours de travail entre le 15 décembre 2004 et le 14 décembre 2005, ou 135 jours au cours des trois années précédentes dont 45 jours la dernière année, et déclaré valable la liste déposée par le SRCTA en vue de l'élection ; que par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal a interprété le jugement du 10 novembre en ce sens que sont exclus des listes électorales en vue du renouvellement des représentants du personnel au conseil d'administration les électeurs ne bénéficiant pas d'un contrat le jour des élections des représentants au conseil d'administration ; que le SRCTA a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection ; que par jugement du 27 janvier 2006 le tribunal a débouté le syndicat de cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 10 novembre et 2 décembre 2005 : Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la demande de communication de listes d'emploi, les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés, les conditions à remplir pour être éligible n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable, en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 10 novembre et 2 décembre 2005 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement du 10 novembre 2005 et au jugement interprétatif du 2 décembre 2005 d'avoir déclaré que seraient électeurs aux élections des représentants du conseil d'administration les seuls réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct au jour du scrutin et au jugement du 27 janvier 2006 d'avoir refusé d'annuler les élections ainsi organisées, alors selon le moyen : 1 / qu'en réservant la qualité d'électeurs aux réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct, sans motiver sa décision ni répondre aux conclusions du SRCTA dans lesquelles il faisait valoir que cette qualité devait bénéficier aux réalisateurs liés par un contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de bons de commande en raison du lien de subordination les unissant à la société, dépendance expressément reconnu par différentes décisions judiciaires, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision impose l'adaptation des conditions d'électorat et d'éligibilité à la situation propre de ces salariés ; que dès lors en imposant l'existence d'un contrat au jour du scrutin, sans motiver sa décision ni répondre aux conclusions du syndicat SRCTA dans lesquelles il rappelait que subordonner l'électorat à une telle condition revenait à permettre à l'employeur d'écarter du vote tout réalisateur qu'il entendrait, en refusant de lui consentir un contrat au jour des élections, d'adopter une attitude discriminatoire, mais encore de dénier cette qualité à des réalisateurs effectuant de nombreuses prestations, plus importantes que certains autres participant au vote, faute d'être employés le jour du scrutin, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la vérification de la régularité des inscriptions sur les listes électorales suppose la connaissance des noms, date et lieu de naissance des salariés mais encore du nombre de jours de travail accomplis pendant les périodes considérées, lequel impose la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L. 433-4 du code du travail et 14 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 4 / qu'une bonne organisation du scrutin impose un délai raisonnable entre la publication des listes et la date du scrutin ; que dès lors en ordonnant le 10 novembre 2005, par jugement notifié le même jour, à la société France 2 de rectifier la liste électorale qui devrait comprendre les réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct et justifiant d'un certain nombre de jours de travail au cours des périodes considérées et en refusant néanmoins d'ajourner le scrutin dont le déroulement commençait le 14 novembre, moins de trois jours plus tard, date finale d'envoi du matériel de vote par correspondance, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L. 433-4 du code du travail et 14 de la loi du 26 juillet 1983 ; 5 / que l'exigence d'un contrat en cours "au jour du scrutin" doit s'apprécier sur l'ensemble de la période de vote ; que dès lors en exigeant un contrat en cours au 15 décembre, jour du vote direct, et non comme l'avait accepté France 2 pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'un contrat en cours sur les 23 jours de vote, du 24 novembre au 16 décembre, au motif inintelligible et, par voie de conséquence, inopérant, de la mise en oeuvre lors de ces précédentes élections d'un vote électronique et non par correspondance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui transposent les conditions d'électorat et d'éligibilité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au cas des élections des membres des salariés au conseil d'administration et de l'article L. 433-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est, en ses première, troisième et quatrième branche, irrecevable en ce que ses critiques ne visent que les jugements des 10 novembre et 2 décembre 2005 ; Attendu, ensuite, que le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles soutenaient que les réalisateurs n'avaient pas à bénéficier d'un contrat de travail au jour du scrutin ; Attendu, enfin, que le tribunal qui a constaté que le scrutin s'était déroulé sur une seule journée, alors que pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise il s'était déroulé sur 23 jours, un vote électronique ayant été organisé, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 10 novembre et 2 décembre 2005 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre le jugement du 27 janvier 2006 ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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