Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02716
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02716
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sylvain PONTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aunoo douce FRANCOIS ELOCCIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02716 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ5D
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [F], demeurant Chez Me PONTIER Sylvain - [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POLENS exploitant le salon de coiffure WORLD CUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aunoo douce FRANCOIS ELOCCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02716 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ5D
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Mme [D] [F] a fait réaliser un lissage japonais sur ses cheveux par le salon de coiffure WORLD CUT, exploité par la S.A.R.L. POLENS, moyennement le règlement d'un prix de 590 euros.
Par courrier daté du 10 juin 2022, Mme [D] [F] s'est plaint de la mauvaise exécution de cette prestation ayant endommagé ses cheveux et mis en demeure le salon de coiffure WORLD CUT de lui régler la somme totale de 1490 euros, comprenant le coût du lissage, de consultations médicales, de produits et d'autres frais divers par elle exposés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2023, Mme [D] [F] a fait assigner la S.A.R.L. POLENS devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
- condamner la société POLENS à lui payer la somme de 1490 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
- condamner la société POLENS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner la société POLENS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2024.
Au cours de celle-ci, Mme [D] [F], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions et sollicite en sus le rejet des demandes formées par la société POLENS.
En défense, la société POLENS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
- qu'il déboute Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts contractuels ;
- qu'il condamne Mme [D] [F] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- qu'il condamne Mme [D] [F] au paiement d'une amende civile d’un montant de 2000 euros ;
- qu'il condamne Mme [D] [F] au à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n'incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c'est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
1. Sur les demandes principales en dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'un contractant suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité.
En l'espèce, il ressort du certificat établi par le Dr [U] (son prénom n'étant pas indiqué) le 30 mai 2022 à la demande de Mme [D] [F] les propos que celle-ci lui a rapportés suivant lesquels elle avait reçu « une information de la part de la coiffeuse », que l'intervention le 17 mai 2022 avait « commencé vers 15h30 pour se terminer vers 19h », qu' « en partant [elle était] très satisfaite puisque le résultat immédiat correspond[ait] à ce qui était attendu », et que c'est dans l'après-midi du 21 mai 2022 après avoir pris une douche que ses cheveux avaient vu leur aspect se modifier. Le Dr [U] relevait ainsi lors de son examen la présence de « mèches de cheveux effilochées », « des cheveux secs », ainsi des variations de couleur et d'éclat, sans anomalie au niveau du cuir chevelu.
La demanderesse verse encore aux débats des photographies, datées des 22 et 23 mai 2022, dont la mauvaise qualité ne permet pas cependant à la présente juridiction de visualiser l'état de sa chevelure à ces dates.
Il est néanmoins suffisamment établi, au travers du certificat médical qui précède, que les cheveux de Mme [D] [F] présentaient un aspect abîmé quatre jours après la réalisation du lissage japonais par le salon de coiffure WORLD CUT.
Il appartient cependant à la demanderesse, en application des dispositions qui précèdent, de démontrer que ce dommage est en lien de causalité avec une faute commise par le salon de coiffure dans l'exécution de sa prestation. Il sera rappelé à cet égard qu'un coiffeur est, de manière constante, tenu dans le cadre de l'exécution de sa prestation d'une obligation de moyens et non de résultat, de sorte que Mme [D] [F] ne peut pas se contenter de déduire de l'aspect de ses cheveux l'existence d'une faute imputable au salon de coiffure.
Or aucun des éléments produits par l'intéressée ne permet d'établir une faute imputable à la société POLENS dans l'exécution de sa prestation. Celle-ci reconnaît elle-même, dans les propos qu'elle a tenus au Dr [U], qu'elle avait reçu préalablement à la réalisation de la prestation une information de la part de la coiffeuse ou encore qu'elle était repartie très satisfaite du salon de coiffure.
Au surplus, la demanderesse ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien de causalité entre le dommage dont elle se plaint et la faute qu'elle impute à sa cocontractante, étant observé que les dommages affectant sa chevelure ne se sont manifestés que quatre jours après l'exécution de la prestation litigieuse, immédiatement après la réalisation d'un shampoing, sans que l'intéressée ne justifie que celui-ci respectait bien les préconisations qui lui avaient été faites s'agissant des produits à utiliser ou non à la suite de la prestation.
Il n'est pas davantage établi que la dermite séborrhéique du cuir chevelu relevé par le Dr [M] [C], dermatologue, dans un écrit daté du 25 mai 2022 puisse être d'une quelconque manière en lien avec la réalisation du lissage incriminé.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que Mme [D] [F] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute imputable à la société POLENS exploitant le salon de coiffure en lien de causalité avec les dommages ayant affecté sa chevelure. Ses demandes en dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, à hauteur respectivement de 1490 euros et de 2000 euros, seront donc rejetées.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, il appartient à la société POLENS de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité, et d'un préjudice. S'agissant de ce dernier, il est établi qu'une personne morale peut obtenir réparation d'un préjudice moral à condition de démontrer une atteinte à son image et à sa réputation.
Or si les attestations que produit la société POLENS qui émanent de plusieurs de ses clientes permettent d'établir l'agressivité verbale dont a fait preuve Mme [D] [F] lorsqu'elle s'est présentée au salon de coiffure dans l'après-midi du 21 mai 2022 afin d'exiger un remboursement immédiat, et la perturbation de l'activité du salon de coiffure qui en est résulté, néanmoins ces attestations permettent de constater le soutien que leurs autrices apportent au salon de coiffure et à sa gérante suite à cette altercation.
La société POLENS ne produit aucun autre élément pour rapporter la preuve du préjudice moral dont elle sollicite réparation, à savoir une atteinte effective à son image ou à sa réputation. Sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sera donc rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle tendant au prononcé d'une amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie adverse. La demande formée en ce sens par la société POLENS doit ainsi être déclarée irrecevable.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [F] sera également tenue de verser à la société POLENS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [D] [F] à l'encontre de la S.A.R.L. POLENS exploitant le salon de coiffure WORLD CUT et tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral, à hauteur respectivement de 1490 euros et de 2000 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. POLENS exploitant le salon de coiffure WORLD CUT à l'encontre de Mme [D] [F] et tendant à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. POLENS exploitant le salon de coiffure WORLD CUT à l'encontre de Mme [D] [F] tendant au prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à la S.A.R.L. POLENS exploitant le salon de coiffure WORLD CUT une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par Mme [D] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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