Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1421 F-D
Pourvoi n° Z 15-28.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2] (Suisse),
2°/ Mme [M] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes [P] et [M] [O], de Me Le Prado, avocat de M. [S], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes [P] et [M] [O] (les consorts [O]) invoquant une reconnaissance de dette du 25 janvier 1991 par laquelle leur oncle, M. [S], reconnaissait devoir la somme de 250 000 francs à leur mère, [G] [O], décédée le [Date décès 1] 1996, ont assigné celui-ci en remboursement ;
Attendu que, pour rejeter leurs prétentions, l'arrêt retient que les consorts [O] versent au débat une copie de la reconnaissance de dette, malgré une demande de production du document en original formulée par la cour d'appel à l'audience et par mention au dossier, et que, de surcroît, il s'agit d'un texte dactylographié préétabli, qui vise plusieurs débiteurs, de sorte qu'il ne peut constituer une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, sans nier l'existence de la dette contractée le 25 janvier 1991 envers sa soeur, M. [S] soutenait qu'il l'avait remboursée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes [P] et [M] [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [O] [P] et [O] [M], épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées ;
AUX MOTIFS QUE Mmes [O] [M], épouse [C] et [O] [P] ont produit aux débats en annexe numéro 01, un document dactylographié intitulé "reconnaissance de dette" et datée du 25 janvier 1991 ; que seules les mentions [I] [S], [Adresse 1], Madame [G] [O]-[S] [Adresse 4], deux cent cinquante mille francs, CC Associés, [Localité 1] le 25 janvier 1991 et la signature ont été portées sur ce document de manière manuscrite ; que le texte dactylographié précise que "cette somme est remboursable sur première demande des créanciers, sans préavis. Cependant les débiteurs ont la faculté d'amortir la somme due par des remboursements partiels à toute époque de l'année à leur gré" ; que les débiteurs s'obligent à rembourser, solidairement aux créanciers, le capital dû, et jusqu'au remboursement intégral, à leur servir à compter de ce jour les intérêts de la somme due, au taux de (...) pour cent l'an ; qu'en cas de décès des emprunteurs ou de l'un d'eux la dette sera solidaire et indivisible entre les héritiers ou représentants ou entre le conjoint survivant et les héritiers ou représentants du conjoint décédé ; qu'en outre les emprunteurs prendront à leur charge tous les frais de poursuite ou autre, au cas où les créanciers jugeraient nécessaire d'avoir recours à la voie judiciaire pour le recouvrement de leur créance ; que ce document a été produit en copie malgré la demande formulée par la cour d'appel d'une production du document en original, au cours de l'audience du 5 septembre 2015 et par mention au dossier ; que de surcroît, ce texte dactylographié, est un texte préétabli, qui vise plusieurs débiteurs qui ne peut rapporter une preuve légalement admissible, d'une reconnaissance de dette ; qu'en conséquence Mesdames [O] [M], épouse [C] et [O] [P] seront déboutées de leurs prétentions tendant à obtenir le remboursement du prêt du 25 Janvier 1991 ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [S] n'a jamais nié avoir été débiteur d'une somme de 250 000 francs à l'égard de sa soeur Mme [O], se bornant à soutenir qu'il l'avait réglée en son temps ; qu'il était donc constant que l'existence de cette dette n'était pas contestée et que les parties s'opposaient seulement sur le point de savoir si M. [S] l'avait ou non payée ; qu'en déboutant cependant les consorts [O] de leur demande tendant à obtenir le paiement de cette dette pour n'avoir pas rapporté une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette, lors même que l'existence de cette dette n'était niée par personne, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE si l'existence d'une obligation est avérée, c'est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. [S] n'a jamais nié avoir été débiteur d'une somme de 250 000 francs à l'égard de sa soeur Mme [O], se bornant à soutenir qu'il l'avait réglée en son temps ; qu'ainsi, indépendamment de la valeur probante de la reconnaissance de dette produite aux débats, et donc de la preuve d'un transfert des fonds au profit de M. [S], l'existence de cette dette était acquise ; qu'en rejetant pourtant la demande des consorts [O], faute pour ces derniers de produire une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette, cependant qu'il revenait à M. [S], qui n'en contestait pas l'existence, de rapporter la preuve qu'il avait payé la dette en question, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3/ ALORS QUE si l'existence d'une obligation est avérée, c'est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. [S] n'a jamais nié avoir été débiteur d'une somme de 250 000 francs à l'égard de sa soeur Mme [O], se bornant à soutenir qu'il l'avait réglée en son temps ; qu'ainsi, indépendamment de la valeur probante de la reconnaissance de dette produite aux débats, et donc de la preuve d'un transfert des fonds au profit de M. [S], l'existence de cette dette était acquise ; qu'en rejetant pourtant la demande des consorts [O], faute pour ces derniers de produire une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel a statué par un motif impropre à démontrer que M. [S] avait bien réglé la dette litigieuse, en violation de l'article 1315 du code civil ;
4/ (subsidiaire) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce les exposantes soulignaient (écritures d'appel, p. 8 § 5 et p. 13 in fine) que M. [S] ne pouvait en toute hypothèse nier l'existence d'une remise des fonds litigieux pour l'avoir avouée tout au long de la procédure, comme dans ses dernières écritures ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par lesdites conclusions, M. [S] n'avait pas fait l'aveu judiciaire de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
5/ ALORS QU'une copie est produite aux débats et que la partie à qui on l'oppose ne dénie ni l'existence de l'original, ni la conformité à celui-ci de la copie produite, le juge ne peut exiger la production de l'original qu'en cas de doute clairement exprimé sur l'existence de celui-ci ou sur la conformité de la copie ; qu'en l'espèce, M. [S], à qui les consorts [O] opposait une photocopie de la reconnaissance de dette du 25 juin 1991, ne déniait ni l'existence de l'original de cette reconnaissance, ni la conformité à l'original de la copie produite ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande des consorts [O], que le document avait été seulement produit en copie malgré la demande qu'elle avait formulée d'une production du document en original, la cour d'appel, qui ne s'est par ailleurs pas expliqué sur les éventuels doutes qu'elle nourrissait quant à l'existence de l'original ou sur la conformité à celui-ci de la copie produite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du code civil ;
6/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter toute obligation de remboursement de M. [S], le moyen selon lequel la copie produite aux débats, s'agissant d'un texte dactylographié, préétabli, et qui vise plusieurs débiteurs, ne pouvait rapporter une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE l'écrit qui ne répond pas aux conditions de l'article 1326 du code civil peut néanmoins constituer un commencement de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'avaient été portées de manière manuscrite sur la reconnaissance de dette litigieuse les mentions relatives à l'identité des débiteur et créancier, leurs adresses respectives, la date de la reconnaissance, le lieu de son élaboration, le montant en toute lettre de deux cent cinquante mille francs avec le taux d'intérêts CC Associés, et la signature du débiteur ; qu'en jugeant pourtant que le document produit, en ce qu'il comportait un texte dactylographié, préétabli et visait plusieurs débiteurs, ne pouvait permettre de rapporter une preuve légalement admissible d'une reconnaissance de dette, sans même s'interroger sur le point de savoir s'il ne pouvait pas à tout le moins constituer un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil.