Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03456
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Novembre 2021 de la Cour d'Appel de CAEN
RG n° 19/02369
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. ODENVAL
N° SIRET : 449 671 791
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE :
SARL BUSINESS INVEST
N° SIRET : 518 438 056
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme F. EMILY, Présidente de Chambre,
Mme L. COURTADE, Conseillère,
Mme G. VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 1er juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par Mme F. EMILY, Présidente, et Mme N. LE GALL, greffier
Vu l'arrêt rendu le 25 Novembre 2021 par la Cour d'Appel de CAEN, ayant dans son dispositif :
- Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Can en date du 12 juin 2019 sauf en ce qu'il a ordonné la déconsignation des sommes CARPA et la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Débouté la SARL Business Invest de l'ensemble de ses demandes.
- L'a condamnée à payer à la SARL Odenval la somme de 61.019,82 euros HT au titre des travaux de reprise.
- Condamné la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 2.084,68 euros.
- Débouté la SARL Odenval du surplus de ses demandes.
- Condamné la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
- L'a condamnée aux dépens incluant les frais des deux constats d'huissier, les frais de référé, les frais de première instance et d'appel.
Vu la requête en erreur matérielle présentée par Me SALMON, conseil de l'appelante, en date du 23 Décembre 2021, demandant à la Cour de rectifier sa décision en ce sens :
- Condamner la SARL Business Invest à payer la somme de 73.223,78 euros TTC au titre des travaux de reprise
- Dire que les autres chefs de l'arrêt restent inchangés,
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions,
- Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Attendu que l'arrêt susvisé indique dans sa motivation, en sa page 12 quatrième paragraphe :
'Dès lors, la société Odenval sera accueillie en sa demande de condamnation de la SARL Business Invest de régler la somme de 61.019,82 euros HT, soit TTC 73.223,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision' ;
Attendu qu'il résulte d'un oubli que la somme TTC n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
La Cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition,
Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu le 25 Novembre 2021 :
- Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Can en date du 12 juin 2019 sauf en ce qu'il a ordonné la déconsignation des sommes CARPA et la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Déboute la SARL Business Invest de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne à payer à la SARL Odenval la somme de 61.019,82 euros HT, soit 73.223,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise,
- Condamne la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 2.084,68 euros,
- Déboute la SARL Odenval du surplus de ses demandes,
- Condamne la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
- La condamne aux dépens incluant les frais des deux constats d'huissier, les frais de référé, les frais de première instance et d'appel.
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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