Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02907 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKB2
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
09 novembre 2021 RG :21/01540
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Chabaud Sarlin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Novembre 2021, N°21/01540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1], représenté par son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [W], né le 24 Janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, soudeur, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [F] [S]
Assigné à étude d'huissier le 21/03/2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de défaut du 1er juin 2023 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour a :
infirmé le jugement et statuant à nouveau :
dit que M. [F] [S] engage sa responsabilité contractuelle dans le cadre des désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1],
avant dire droit sur le montant des travaux de reprise,
ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Mme [C] [L], avec notamment pour mission de donner son avis sur le devis du 27 juillet 2020 de la société BONNET-DEBARD, dire si ce devis est justifié, proposer un chiffrage du préjudice au titre de la réparation des désordres au vu de ce devis et des désordres tels que listés dans les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à savoir le rapport d'expertise amiable de M. [P] [V] en date du 27 juillet 2020 et le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 8 avril 2022, se rendre éventuellement sur les lieux pour s'assurer de l'état de la toiture, donner à la cour tous éléments permettant de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'appartement de M. [W],
réservé toutes les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], y compris les dépens.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la radiation de l'affaire a été prononcée.
Suivant des conclusions signifiées à M. [F] [S] le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] demande à la cour de :
vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de NÎMES le 1er juin 2023,
vu le rapport de Mme [C] [L] en date du 7 novembre 2024,
ordonner la remise au rôle de la 2ème chambre pôle A de la cour d'appel de NÎMES de cette procédure et ce au visa de l'article 383 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] les sommes suivantes :
1.144 EUR TTC pour les non-conformités (fenêtres de toit),
19.940,25 EUR TTC pour les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres (infiltrations),
457,60 EUR au titre des travaux de réparation provisoire réglés par le syndicat des copropriétaires,
5.000 EUR au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires,
4.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'honoraires de consultation de Mme [C] [L] d'un montant de 2.618,15 EUR.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la responsabilité de M. [F] [S] est engagée dès lors que celui-ci a manqué à son obligation de résultat consistant à livrer des travaux exempts de désordres, comme le révèle le rapport d'expertise judiciaire.
Pour un rappel exhaustif des moyens du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à ses dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée à cette date.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN REPARATION
1 / Sur la demande en réparation au titre des travaux de reprise
Dans son rapport, l'expert confirme l'existence de désordres dans l'appartement de M. [W] et dans les combles dus à des infiltrations importantes par la toiture. Ces désordres ont pour cause des malfaçons imputables à M. [F] [S] au niveau notamment du faîtage de la toiture, du solin et de l'abergement de cheminée.
Après analyse du devis n°DV 695 de la SARL ARDECHE MACONNERIE du 9 octobre 2023 communiqué par le syndicat des copropriétaires, il évalue comme suit les travaux de reprise :
travaux de reprise des non-conformités sans mise en évidence de désordres, suite à la pose des fenêtres de toit : 1.144 EUR TTC,
travaux de reprise des non-conformités et/ou malfaçons à l'origine des désordres observés : 19.940,25 EUR TTC.
L'évaluation de l'expert sera retenue en ce qui concerne les non-conformités et/ou malfaçons à l'origine de désordres dès lors que les travaux préconisés par l'expert sont de nature à y remédier efficacement.
Par ailleurs, l'expert indique que les réparations provisoires effectuées par le syndicat des copropriétaires pour la dégradation des bois de charpente les plus affectés par les entrées d'eau, selon devis n° DV 696 de la SARL ARDECHE MACONNERIE du 9 octobre 2023 et facture du 17 octobre 2023 d'un montant de 457,60 EUR TTC, sont justifiées. Aussi, il y a lieu également de retenir le coût de ces travaux provisoires.
M. [F] [S] sera donc condamné, en application de l'article 1231-1 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.940,25 EUR TTC et celle de 457,60 EUR TTC.
Concernant les fenêtres de toit, l'expert indique que les raccordements entre la couverture et l'habillage extérieur de la menuiserie ne sont pas correctement achevés : recouvrement, finition, plaquage de la jupe d'étanchéité'Il retient, sans toutefois préciser les règles de l'art qui n'ont pas été respectées, l'existence de non-conformités, mais ne constate aucune infiltration ni aucun dommage.
Il est de principe qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Aussi, il y a lieu, le syndicat des copropriétaires sollicitant le paiement de la somme de 1.144 EUR TTC, d'ordonner la réouverture des débats à l'effet de permettre au syndicat de fournir, le cas échéant, toutes explications utiles quant à son droit à indemnisation, s'agissant des non-conformités affectant la pose des fenêtres de toit.
2 / Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Il est constant qu'un syndicat des copropriétaires, personne morale, peut agir, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation des désordres affectant les parties communes ou trouvant leur origine dans celles-ci, et solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance collectif, ce qui implique qu'il soit subi de manière identique par tous les copropriétaires ou à tout le moins par une majorité d'entre eux.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires allègue l'existence d'un préjudice de jouissance résultant des non-conformités et désordres. Toutefois, il ne cite aucune pièce démontrant la matérialité de ce préjudice de jouissance et ne fournit par ailleurs aucune explication sur ce point.
La demande d'indemnisation présentée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe :
Vu l'arrêt du 1er juin 2023 et le rapport d'expertise,
CONDAMNE M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] :
la somme de 19.940,25 EUR TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités et/ou malfaçons à l'origine des désordres constatés,
la somme de 457,60 EUR TTC au titre des travaux provisoires de reprise,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] de sa demande en dommages-intérêts formée au titre du préjudice de jouissance,
Et pour le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats à l'effet de permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] de présenter, le cas échéant, toutes observations utiles quant à son droit à indemnisation concernant les travaux de reprise des non-conformités affectant les fenêtres de toit, sans mise en évidence de désordres,
SURSOIT à statuer sur sa demande d'indemnisation formée à ce titre et sur sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2025 à 14h00,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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