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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-18.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.488

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° P 19-18.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société CWL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.488 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... U..., épouse S..., 2°/ à M. F... S..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SARL CWL, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL CWL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL CWL et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SARL CWL. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction de procéder ou de faire procéder à l'embouteillage, en dehors d'un local fermé, de faire fonctionner ses pressoirs et son compresseur, ou procéder au nettoyage haute pression de la cuve, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 et 22 heures, de procéder ou faire procéder à l'embouteillage, même dans un local fermé, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, de jeter à l'extérieur des locaux, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, des bouteilles vides, ce, sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir condamné la société CWL à payer à M. F... S... et à Mme B... U..., épouse S..., la somme de 3 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts ; AUX PROPRES MOTIFS QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. » ; qu'en l'espèce, postérieurement à l'acte authentique d'acquisition des époux S..., les activités préexistantes de la société CWL ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions, compte tenu de la construction du hangar et de l'augmentation du nombre et de la capacité des pressoirs qu'elle y a installés ; qu'en effet, si, selon M. I..., tel que le rapporte l'expert Q..., l'ancien pressoir à ciel ouvert a été remplacé par trois pressoirs pneumatiques dans un local fermé en 1998, il n'est plus contesté que ce local est ouvert « pour permettre le fonctionnement normal des opérations de traitement de la vendange » (note d'expertise de M. W... du 8 août 2017, produite par les appelants) ; que, de plus, les trois pressoirs d'une capacité totale de 210 hl (deux de 80 hl et un de 50 hl), dont fait état en 2011 M. I... dans un courrier à la DREAL, ont été remplacés, selon le « mémorandum concernant les opérations de pressurage » établi par M. R... pour le compte des appelants, par cinq pressoirs d'une contenance totale de 350 hl (deux de 100 hl et trois de 50 hl), lesquels servent au pressurage, en continu, de la récolte d'une trentaine de vignerons apporteurs en moyenne par jour ; qu'en conséquence, la société CWL ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour dénier aux époux S... tout droit à réparation. ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que la charge de la preuve de l'antériorité incombe à l'exploitant qui doit démontrer que son activité est antérieure à l'installation de la victime, qu'elle est exercée en conformité avec la loi et dans des conditions toujours identiques ; qu'en l'espèce, il résulte de l'aveu des parties que les époux S... ont acquis leur bien en 1994 ; qu'il résulte des pièces de la partie défenderesse et notamment du permis de construire produit que leurs bâtiments ont fait l'objet d'une extension en 1998, situation qui a modifié les conditions d'exploitation ; que les arguments invoqués par la société défenderesse relatifs à sa diminution d'activité ne sont établis par aucun élément de preuve ; qu'en conséquence, l'article L. 112-16 du code de la construction ne peut s'appliquer ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusion équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SARL CWL faisait valoir, preuves à l'appui, que l'impact de son activité avait été considérablement réduit depuis l'installation des époux S... en 1994 du fait notamment de la construction en 1998 d'un nouveau hangar affecté au pressurage des raisins, antérieurement effectué en plein air, avec installation de pressoirs silencieux de dernière génération et d'un compresseur confiné, de la délocalisation des deux tiers de son activité sur le site de [...] en 2006 et de l'érection d'un mur antibruit en 2012 (concl. p. 17 et s. et s.et pièces n° 6, 7, 29 à 35) ; qu'en affirmant que la construction d'un hangar en 1998, avec une augmentation du nombre et de la capacité des pressoirs installés, avait modifié l'activité de la SARL CWL sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle avait réalisé de nombreux investissements qui avaient substantiellement amélioré les conditions d'exploitation du site depuis l'installation des époux S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, les attestations de voisins produites par la SARL CWL (concl. p. 9 et s. et pièces n° 6, 7 et 35) qui soutenait qu'elles faisaient ressortir que les conditions d'exploitation, exercées en conformité avec les dispositions réglementaires, n'avaient connu aucune aggravation après l'installation des époux S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction de procéder ou de faire procéder à l'embouteillage, en dehors d'un local fermé, de faire fonctionner ses pressoirs et son compresseur, ou procéder au nettoyage haute pression de la cuve, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 et 22 heures, de procéder ou faire procéder à l'embouteillage, même dans un local fermé, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, de jeter à l'extérieur des locaux, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, des bouteilles vides, ce, sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir condamné la société CWL à payer à M. F... S... et à Mme B... U..., épouse S..., la somme de 3 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, au vu des résultats des expertises judiciaires et des constats d'huissier, aucun trouble anormal de voisinage n'apparaît caractérisé durant le jour, à l'exception des nuisances sonores résultant de l'embouteillage lorsqu'il est réalisé à l'extérieur ; qu'en effet, les nuisances sonores résultant de l'utilisation des pressoirs, portes du hangar ouvertes, sont limitées à la période annuelle des vendanges, ce qui ne constitue pas un trouble anormal en période diurne, dans un village viticole où se trouvent d'autres exploitations, alors que la propriété des époux S... n'est pas contiguë, que la société CWL a construit un mur en gabions suite à la première expertise judiciaire et qu'un encoffrement existe sur le compresseur ; que seul l'embouteillage en dehors d'un local fermé sera donc interdit pendant la période diurne ; qu'en revanche, M. I... a reconnu, devant l'expert Q..., qu'en période de forte chaleur, les employés travaillaient à partir de 5 heures du matin, tandis que M. N..., responsable comptable et administratif, en charge de l'établissement des bulletins de paie, et deux délégués du personnel de la SARL I... Frères, attestent que, pendant la période des vendanges, la durée du travail est prolongée, en fonction des apports de raisin, jusqu'à 20 ou 22 heures ; que, par ailleurs, M. W... indique que les portes du hangar ne sont fermées qu'à la « fin des opérations de chargement des pressoirs, et ce définitivement au plus tard à 22 h », M. R... précisant même avoir constaté les 19 et 20 septembre 2016 que les derniers pressoirs ont été mis en route à 22 h 5 et 22 h 15 ; qu'il apparaît cependant qu'avant 7 heures et au-delà de 20 heures, le fonctionnement des pressoirs et du compresseur, ainsi que le nettoyage haute pression de la cuve, portes du hangar ouvertes, constituent un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, il sera fait interdiction à la société CWL de faire fonctionner ces matériels et de procéder à ce nettoyage en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 et 22 heures, conformément à la demande des époux S..., ce sous peine d'astreinte conformément au dispositif ci-après ; qu'avant 7 heures et au-delà de 20 heures, tout jet de bouteilles à l'extérieur des locaux constituerait également un trouble anormal de voisinage, de sorte qu'il sera interdit ; qu'enfin, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, l'embouteillage même dans un local fermé, qui constituerait aussi un trouble anormal, sera interdit ; que le jugement sera donc infirmé du chef des condamnations prononcées sous astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit de propriété même exercé conformément à la loi, devient générateur de responsabilités lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; que c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité ; qu'il est considéré comme anormal s'il dépasse un certain degré de nuisance ; que, pour cela, il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et revêtir une intensité certaine, laquelle s'apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu ; qu'il est noté que le rapport déposé par de Mme A... semble manquer de certains éléments, les pages 31 à 33 faisant défaut dans l'ensemble des exemplaires communiqués au tribunal ; qu'elle a relevé les dépassements d'émergence suivants : depuis le jardin des époux S..., causés par le jet de bouteilles en verre dans la benne et par le déplacement du tracteur vert le long du chemin, depuis la chambre des époux S..., causés par le déplacement du tracteur vert le long de la rue du [...] ; qu'elle a noté que l'ancien emplacement du camion d'embouteillage (devant le hangar) ne permettait pas de respecter les seuils réglementaires, mais que son emplacement actuel (en 2015) permet de les respecter (page 31) ; qu'elle a conclu en page 35 que les émergences constatées chez M. et Mme S... respectent les limites réglementaires en période nocturne au sens de la réglementation du code de la santé publique et respectent les contraintes d'émergence chez M. et Mme S..., au sens de la réglementation en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement ; que le déplacement du camion d'embouteillage, les déplacements des chariots élévateurs, le fonctionnement du groupe froid, le fonctionnement du compresseur porte ouverte ou fermée respectent les seuils réglementaires ; que le groupe froid et le compresseur dans le hangar quand la porte est fermée sont inaudibles depuis la chambre des époux S..., de même que depuis le jardin (page 26 et 23 du rapport de Mme A... ; que le passage de tracteur ou de camions le long du chemin de vigne ou de la rue du [...], de même que le jet de bouteilles en verre dans la benne sont susceptibles d'induire des émergences dépassant les seuils réglementaires ; qu'elle émet en outre l'avis suivant : « le bruit généré par l'activité de l'exploitation agricole en période de vendange n'apparaît pas comme incongru dans un contexte de communes viticoles » et que «les niveaux sonores générés chez M. et Mme S... par l'exploitation agricole proviennent d'évènements sonores apparaissant de façon aléatoire, non prévisibles de par leur répétabilité et leur fréquence d'apparition qui sont très variables. C'est pourquoi ces bruits peuvent être ressentis comme intrusifs dans une habitation et ce, que les seuils réglementaires soient respectés ou non, expliquant ainsi le ressenti et la gêne exprimée par M. et Mme S.... » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'exploitation vinicole de la SARL CWL générait des troubles anormaux du voisinage sans examiner, même sommairement, les attestations de voisins produites aux débats par la SARL CWL qui soutenait qu'elles faisaient ressortir que son activité ne causait aucun trouble particulier (concl. p. 9 et s. et p. 48 § 7 et pièces n° 6, 7 et 35), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seuls ouvrent droit à réparation les troubles de voisinage présentant un caractère anormal ; qu'en l'espèce, la SARL CWL faisait valoir qu'après leur installation en 1994 et jusqu'en 2006, les époux S... ne s'étaient jamais plaints de troubles anormaux du voisinage lié à son activité alors qu'elle avait pour sa part réalisée, depuis 1998, de nombreux investissements limitants de façon drastique les nuisances sonores (concl. p. 12 et s. et pièces n° 29 à 34) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, en quoi les nuisances liées à l'exploitation du site de Voegtlinshoffen seraient devenues anormales à compter de 2006, soit 12 ans après l'installation des époux S... en 1994 et 8 ans après la construction d'un hangar de pressurage équipé de machines silencieuses en 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 3°) ALORS QU'en l'espèce, la SARL CWL faisait valoir, preuves à l'appui, que d'une part, son activité ponctuelle de pressurage durant les vendanges pendant 32 jours par an au sein d'un village viticole était exercée sur un battement horaire maximal de 15 heures par jour qui ne dépassait pas 22 heures le soir (concl. p. 47 et s. et pièces n° 3, 7, 12, 13 et 46) ; qu'en prononçant à son encontre une interdiction sous astreinte de faire fonctionner les pressoirs et le compresseur et de procéder au nettoyage haute pression de la cuve, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 heures et 22 heures, sans caractériser, d'une part, en quoi cette activité ponctuelle aurait présenté un caractère anormal dans un village viticole et, d'autre part, en quoi elle aurait été exercée de façon habituelle sur des plages horaires justifiant l'édiction d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; 4°) ALORS QU'en l'espèce, la SARL CWL faisait valoir, preuves à l'appui, que son activité de récupération de verre, qui avait toujours existé sur le site, était tout à fait marginale et s'exerçait exclusivement en période diurne (concl. p. 34 ; sur les horaires, pièces n° 12 et 13, sur la quantité de verre, pièces n° 37 et 38) ; qu'en prononçant à son encontre une interdiction sous astreinte de jeter des bouteilles vides à l'extérieur des locaux en dehors de la période de 7 heures à 20 heures sans caractériser, d'une part, en quoi cette activité aurait présenté un caractère anormal dans un village viticole et, d'autre part, en quoi elle aurait été exercée dans des conditions justifiant l'édiction d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 5°) ALORS QU'en l'espèce, la SARL CWL faisait valoir, d'une part, que son activité d'embouteillage s'exerçait dans ses locaux portes fermées pendant les périodes diurnes et, d'autre part, que compte tenu du caractère extrêmement limité de l'activité d'embouteillage réalisée à l'extérieure par le sous-traitant G... dans un camion d'embouteillage (quelques jours par an pour des bouteilles hors gabarit de type magnum), sans dépassement des seuils réglementaires d'émergence, l'expert judiciaire A... n'avait pas jugé utile que cette activité soit réalisée en milieu fermé (concl. p. 40 et s. et pièces n° 4, 36 et 12) ; qu'en prononçant à son encontre une interdiction sous astreinte de procéder ou de faire procéder à l'embouteillage en dehors d'un local fermé et de se livrer à cette activité, même dans un local fermé, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, sans caractériser, d'une part, en quoi l'embouteillage ponctuel effectué par la société C... à l'extérieur aurait présenté un caractère anormal dans un village viticole et, d'autre part, en quoi l'activité d'embouteillage à l'intérieur des locaux aurait été exercée de façon habituelle sur des plages horaires justifiant l'édiction d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction de faire fonctionner ses pressoirs et son compresseur, ou procéder au nettoyage haute pression de la cuve, en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 et 22 heures, de procéder ou faire procéder à l'embouteillage, même dans un local fermé, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, ce, sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, au vu des résultats des expertises judiciaires et des constats d'huissier, aucun trouble anormal de voisinage n'apparaît caractérisé durant le jour, à l'exception des nuisances sonores résultant de l'embouteillage lorsqu'il est réalisé à l'extérieur ; qu'en effet, les nuisances sonores résultant de l'utilisation des pressoirs, portes du hangar ouvertes, sont limitées à la période annuelle des vendanges, ce qui ne constitue pas un trouble anormal en période diurne, dans un village viticole où se trouvent d'autres exploitations, alors que la propriété des époux S... n'est pas contiguë, que la société CWL a construit un mur en gabions suite à la première expertise judiciaire et qu'un encoffrement existe sur le compresseur ; que seul l'embouteillage en dehors d'un local fermé sera donc interdit pendant la période diurne ; qu'en revanche, M. I... a reconnu, devant l'expert Q..., qu'en période de forte chaleur, les employés travaillaient à partir de 5 heures du matin, tandis que M. N..., responsable comptable et administratif, en charge de l'établissement des bulletins de paie, et deux délégués du personnel de la SARL I... Frères, attestent que, pendant la période des vendanges, la durée du travail est prolongée, en fonction des apports de raisin, jusqu'à 20 ou 22 heures ; que, par ailleurs, M. W... indique que les portes du hangar ne sont fermées qu'à la « fin des opérations de chargement des pressoirs, et ce définitivement au plus tard à 22 h », M. R... précisant même avoir constaté les 19 et 20 septembre 2016 que les derniers pressoirs ont été mis en route à 22 h 5 et 22 h 15 ; qu'il apparaît cependant qu'avant 7 heures et au-delà de 20 heures, le fonctionnement des pressoirs et du compresseur, ainsi que le nettoyage haute pression de la cuve, portes du hangar ouvertes, constituent un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, il sera fait interdiction à la société CWL de faire fonctionner ces matériels et de procéder à ce nettoyage en dehors de la période de 7 heures à 20 heures, sauf à le faire à l'intérieur du hangar, portes fermées, entre 20 et 22 heures, conformément à la demande des époux S..., ce sous peine d'astreinte conformément au dispositif ci-après ; qu'avant 7 heures et au-delà de 20 heures, tout jet de bouteilles à l'extérieur des locaux constituerait également un trouble anormal de voisinage, de sorte qu'il sera interdit ; qu'enfin, en dehors de la période de 7 heures à 22 heures, l'embouteillage même dans un local fermé, qui constituerait aussi un trouble anormal, sera interdit ; que le jugement sera donc infirmé du chef des condamnations prononcées sous astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit de propriété même exercé conformément à la loi, devient générateur de responsabilités lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; que c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité ; qu'il est considéré comme anormal s'il dépasse un certain degré de nuisance ; que, pour cela, il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et revêtir une intensité certaine, laquelle s'apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu ; qu'il est noté que le rapport déposé par de Mme A... semble manquer de certains éléments, les pages 31 à 33 faisant défaut dans l'ensemble des exemplaires communiqués au tribunal ; qu'elle a relevé les dépassements d'émergence suivants : depuis le jardin des époux S..., causés par le jet de bouteilles en verre dans la benne et par le déplacement du tracteur vert le long du chemin, depuis la chambre des époux S..., causés par le déplacement du tracteur vert le long de la rue du [...] ; qu'elle a noté que l'ancien emplacement du camion d'embouteillage (devant le hangar) ne permettait pas de respecter les seuils réglementaires, mais que son emplacement actuel (en 2015) permet de les respecter (page 31) ; qu'elle a conclu en page 35 que les émergences constatées chez M. et Mme S... respectent les limites réglementaires en période nocturne au sens de la réglementation du code de la santé publique et respectent les contraintes d'émergence chez M. et Mme S..., au sens de la réglementation en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement ; que le déplacement du camion d'embouteillage, les déplacements des chariots élévateurs, le fonctionnement du groupe froid, le fonctionnement du compresseur porte ouverte ou fermée respectent les seuils réglementaires ; que le groupe froid et le compresseur dans le hangar quand la porte est fermée sont inaudibles depuis la chambre des époux S..., de même que depuis le jardin (page 26 et 23 du rapport de Mme A... ; que le passage de tracteur ou de camions le long du chemin de vigne ou de la rue du [...], de même que le jet de bouteilles en verre dans la benne sont susceptibles d'induire des émergences dépassant les seuils réglementaires ; qu'elle émet en outre l'avis suivant : « le bruit généré par l'activité de l'exploitation agricole en période de vendange n'apparaît pas comme incongru dans un contexte de communes viticoles » et que «les niveaux sonores générés chez M. et Mme S... par l'exploitation agricole proviennent d'évènements sonores apparaissant de façon aléatoire, non prévisibles de par leur répétabilité et leur fréquence d'apparition qui sont très variables. C'est pourquoi ces bruits peuvent être ressentis comme intrusifs dans une habitation et ce, que les seuils réglementaires soient respectés ou non, expliquant ainsi le ressenti et la gêne exprimée par M. et Mme S.... » ; ALORS QU'en cas de troubles anormaux du voisinage, le juge ne peut ordonner que des mesures strictement nécessaires pour qu'il y soit mis fin ; qu'en prononçant une interdiction d'exercice de toute activité de pressurage et d'embouteillage portes fermées au-delà de 22 heures, quand ces activités ne pouvaient être interdites qu'autant qu'elle générait un trouble de voisinage, lequel pouvait être écarté, notamment pas des travaux d'insonorisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

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