Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.654
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Normandie, venant aux droits du Groupama assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves-Marie X...,
2 / de Mme Célice Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
3 / de la société MAAG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAMA de Normandie, venant aux droits de Groupama assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2000), que les époux X... ont chargé la société MAAG, entrepreneur, assurée par la société Groupama, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie (CRAMA), de travaux de surélévation de leur maison individuelle ; qu'ayant constaté des désordres, ils ont assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour admettre l'existence de la réception tacite de l'ouvrage, l'arrêt retient que les travaux étaient achevés, que M. X... avait commencé les aménagements intérieurs qu'il avait prévu de réaliser personnellement, et que le fait que le maître de l'ouvrage ait adressé à l'entrepreneur un courrier lui demandant de remédier aux infiltrations en façade faute de quoi il retiendrait le solde du prix n'était pas de nature à empêcher une telle réfection ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux X... et la société MAAG, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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