Cour de cassation, 22 février 1994. 91-14.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.824
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société des Etablissements économiques du Casino Guichard Perrachon et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant examiné les divers éléments de preuve soumis à son appréciation et souverainement retenu que l'attestation de M. Y..., produite par Mme X..., n'était pas probante, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le prix de la location n'était dû que jusqu'au 11 novembre 1986, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Etablissements économiques du Casino Guichard Perrachon et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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