Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2204949
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2204949
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par la préfète du
Val-de-Marne à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme B indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2204951 en date du 13 juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 septembre 2022, qu'à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, Mme B a été reçue le 20 juin 2022 par les services préfectoraux pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Dans ce cadre, elle a reçu un récépissé de renouvellement de titre de séjour le même jour valable jusqu'au 19 décembre 2022. La demande de la requérante a été par la suite instruite et une décision favorable est intervenue le
2 septembre 2022. C'est ainsi que la préfète du Val-de-Marne indique au tribunal qu'un titre de séjour valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023 est actuellement en cours de fabrication. Or, dans son mémoire du 21 septembre 2022, Mme B ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne et affirme avoir rendez-vous en préfecture le
7 octobre 2022 pour procéder au retrait de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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