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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 juin 2024. 2407687

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407687

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet compétent de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme A que les services de la préfecture ont attesté du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 février 2024. Ainsi, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour n'apparaît pas revêtir de caractère utile. Par ailleurs, si l'intéressée, qui précise être arrivée en France mineure pour rejoindre ses parents vivant en France, fait aussi valoir qu'elle n'a pas obtenu depuis de récépissé l'autorisant à séjourner en France, qu'elle se trouve de ce fait dans une " situation d'impossibilité de vivre normalement et de poursuivre ses études universitaires sereinement ", sans l'anxiété " d'un contrôle inopiné par la police ", elle indique qu'elle n'avait pas déposé de demande de titre de séjour avant le 15 septembre 2023, laquelle a été classée sans suite car incomplète, alors qu'elle est majeure depuis le 2 mars 2021. De tels éléments ne permettent pas de regarder comme revêtant un caractère urgent sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France le temps de l'examen de son dossier déposé le 27 février 2024. 5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 14 juin 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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