Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021036489
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS DE LA BOISSEROLLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Et assistée de Me Domitille ALVES CONDE substituant Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ATRADIUS), société de droit espagnol, en son établissement principal en France
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SOUDRY substituant Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2023 :
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SASU Etablissements de la Boisserolle de sa demande de constater la résiliation du contrat au 30 avril 2020,
- débouté la SASU Etablissements de la Boisserolle de constater la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations par la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros,
- condamné la SASU Etablissements de la Boisserolle à payer à la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros la somme de 27 992,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, avec anatocisme ;
- condamné la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros à régler à la SASU Etablissements de la Boisserolle la somme de 12 720,14 € au titre du litige Parqueterie Gagneu ;
- condamné la SASU Etablissements de la Boisserolle à verser à la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros la somme de 17 823,19 € au titre du remboursement de l'indemnité versée sur le sinistre Crea Diff ;
- condamné la SASU Etablissements de la Boisserolle à verser à la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros la somme de 200 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du CPC ;
- condamné la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros et la SASU Etablissements de la Boisserolle, pour moitié chacune, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par acte du 25 avril 2023, la SASU Etablissements de la Boisserolle a relevé appel de ce jugement et par acte du 25 mai 2023, elle a fait assigner la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 19 octobre 2023, elle réitère sa demande.
Elle fait valoir que toutes ses demandes ont été rejetées par le tribunal de commerce dans le jugement déféré, celui-ci ayant, à tort, considéré que la preuve des inexécutions contractuelles qu'elle alléguait n'était pas rapportée. Elle prétend en outre que le montant de la clause pénale aurait dû être minoré au regard de sa bonne foi. Elle en déduit qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Elle ajoute que l'exécution provisoire de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de sa situation financière depuis la crise sanitaire du covid-19.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 octobre 2023, la société Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros conclut au débouté et à la condamnation de la SASU Etablissements de la Boisserolle à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste l'analyse de la SASU Etablissements de la Boisserolle sur les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris soutenant, d'une part, qu'elle confond, de mauvaise foi, la durée de la police et l'année d'assurance, d'autre part, qu'elle ne justifie d'aucun motif de résiliation du contrat pour inexécution. Elle conteste, par ailleurs, l'existence de circonstances manifestement excessives en cas d'exécution provisoire du jugement en cause pour la SASU Etablissements de la Boisserolle dès lors que si elle produit les balances générales des années 2021 et 2022, elle ne communique toutefois pas les bilans relatifs à ces exercices.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la SASU Etablissements de la Boisserolle avait bien demandé devant le tribunal de commerce à ce que l'exécution provisoire soit écartée, de sorte qu'elle est, à présent, recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en première instance.
Cette société a conclu, le 19 juin 2017, un contrat d'assurance-crédit avec la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros qu'elle a entendu résilier, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2020, à l'échéance du contrat, soit au 30 avril 2020. La société Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros lui a toutefois rétorqué que la date d'échéance du contrat était le 30 avril 2021, date à laquelle le contrat serait de fait résilié. Elle a, dans ces conditions, fait assigner la SASU Etablissements de la Boisserolle devant le tribunal de commerce et obtenu sa condamnation à lui payer les factures postérieures demeurées impayées, outre la clause pénale.
Il ressort des pièces versées au débat une interprétation possible sur la date d'échéance du contrat en cause, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal de commerce dans le jugement entrepris. Il n'appartient toutefois pas à la présente juridiction, qui n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance, de porter une appréciation sur cette interprétation et de dire qu'il pourrait être erronée.
Il en est de même de l'appréciation des manquements dans l'exécution du contrat que la SASU Etablissements de la Boisserolle reproche à la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y Reaseguros, laquelle relève du juge d'appel de la décision rendue en première instance et non de la juridiction du premier président.
Dès lors, la SASU Etablissements de la Boisserolle échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance. L'équité commande, en revanche, de laisser à la société Atradius Credito y Caucion sa de Seguros y Reaseguros la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SASU Etablissements de la Boisserolle ;
Condamnons la SASU Etablissements de la Boisserolle aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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