Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-80.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.580
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 6 décembre 1996 qui, après condamnation du premier pour vols avec arme et délits connexes et du second pour recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit pour Jean-Luc Y... ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Ghestin pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 321- 1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Y... à payer solidairement avec les autres condamnés les sommes de 95 137,70 francs à la caisse de Crédit Mutuel de Gresswiller, 86 265 francs à la caisse de Crédit Mutuel de Marlenheim, 38 636,81 francs à la caisse de Crédit Mutuel de Mutterscholtz et 23 860 francs à la caisse de Crédit Mutuel de Mundolsheim ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces versées par les parties civiles, et notamment des attestations établies par la fédération du Crédit Mutuel pour chaque caisse demanderesse, qu'aucune somme, hormis un montant de 30 036,19 francs concernant la caisse de Muttersholtz, n'a été récupérée dans les affaires objets de la présente instance ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans ces conditions, d'apprécier la validité de telles attestations qui font suite à l'arrêt du 26 mai 1996 invitant les parties civiles à produire un décompte détaillé tenant compte de l'imputation des restitutions effectuées ; que sur la base des sommes certifiées par les attestations de la fédération du Crédit Mutuel, la Cour est en mesure de fixer le préjudice des différentes caisses, laissant au défendeur la possibilité de porter plainte ultérieurement s'il estime que ces attestations revêtent un caractère frauduleux ; qu'aucune autre demande de restitution d'éventuelles sommes encore saisies n'ayant été formulée par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur l'existence et la restitution possible de telles sommes qui viendraient en déduction des montants réclamés (arrêt attaqué p. 4 al. 3, 4, 5, p. 5 al. 1); qu'il n'appartient pas davantage à la Cour d'examiner l'existence ou non d'une assurance contractuelle qui aurait pour effet d'indemniser les parties civiles ; qu'il convient de s'en tenir aux attestations produites par les parties civiles et signées par les assurances du Crédit Mutuel qui énoncent n'avoir versé aucune indemnité aux caisses concernées, l'appréciation d'un éventuel caractère
frauduleux de ces attestations ne relevant pas de la compétence de la Cour (arrêt attaqué p. 5 al. 5, p. 6 al. 1) ;
"1 ) alors qu'il résulte des procès-verbaux de saisie effectués par la gendarmerie (cotes D 179, D 180, D 185, D 241, D 379, D 2929, D 4151, D 4152) que diverses sommes pour un montant total de 319 991,60 francs ont été récupérées au cours de l'instruction ; que le magistrat instructeur a rendu le 23 février 1993 une ordonnance de restitution au profit de la fédération du Crédit Mutuel ; qu'en se fondant sur les "pièces versées par les parties civiles" pour en déduire que celles-ci n'avaient rien récupéré, hormis un montant de 30 036,19 francs, sans tenir compte des procès- verbaux de saisie et de l'ordonnance de restitution établissant le contraire, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la cour d'assises est tenue d'apprécier la valeur des éléments de preuve fournies par la partie civile à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité des attestations établies par la fédération du Crédit Mutuel, la cour d'assises a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en toute hypothèse Jean-Luc Z... avait soutenu, dans ses conclusions, en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction établissant le montant exact des vols subis par les parties civiles, le montant des restitutions que celles-ci avaient perçues ou qu'elles étaient encore habilitées à percevoir sur les sommes saisies, que la créance de réparation était totalement apurée ; que la cour d'assises aurait dû énoncer les raisons pour lesquelles les attestations émanant de la fédération du Crédit Mutuel lui paraissait suffisamment probantes pour qu'il ne soit pas nécessaire de rechercher d'autres éléments de preuve susceptibles de les corroborer et rechercher en quoi les pièces du dossier d'instruction établissant le montant des sommes restituées ne confirmaient pas le moyen des conclusions de Jean-Luc Y... ; qu'en omettant de procéder à ces recherches, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4 ) alors que le montant des réparations accordées aux victimes ne sauraient excéder le montant du préjudice subi ; que les sommes saisies pendant le cours de l'instruction ont vocation à être restituées à leurs propriétaires sur simple demande ; que le montant des sommes saisies, qui doivent nécessairement être restituées, vient en déduction du montant du préjudice réparable ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'existence et la restitution possible des sommes saisies qui viendraient en déduction des sommes réclamées, la cour d'assises a derechef violé les textes susvisés ;
"5 ) alors que l'indemnité versée à la victime en exécution du contrat d'assurance contre le vol est de nature à limiter ou exclure le droit à réparation de la partie civile contre le responsable ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'existence ou non d'une assurance qui aurait pour effet d'indemniser les parties civiles et de se prononcer sur le caractère éventuellement frauduleux des attestations émises par les assurances du Crédit Mutuel, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pour Pierre X... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 371 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 371 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appartient aux juges du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont ils reconnaissent le principe et dont ils doivent rechercher l'étendue exacte ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Jean-Luc Y... demandant qu'il soit tenu compte, pour évaluer le préjudice des caisses du Crédit Mutuel, des sommes qui leur avaient été restituées par ordonnance du juge d'instruction du 23 juin 1993, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les attestations établies par la fédération du Crédit mutuel, à l'exception de l'une d'elles, ne faisaient mention d'aucune restitution, énonce "qu'il n'appartient pas à la cour... d'apprécier la validité de telles attestations" et qu'il convient de fixer le préjudice "sur la base des sommes certifiées" par ces documents ;
Mais attendu qu'en acquiesçant ainsi aux demandes des parties civiles, sans s'être assurée, en dépit de la contestation soulevée sur ce point, de l'exactitude des décomptes qui lui étaient soumis, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'étendre les effets de la cassation à l'égard des autres accusés, condamnés solidairement par le même arrêt, qui ne sont pas pourvus ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 6 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Colmar, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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