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Cour d'appel, 10 novembre 2008. 00/631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/631

Date de décision :

10 novembre 2008

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Texte intégral

RG No 06 / 02753 F. L. S. C. P. GRIMAUD S. E. L. A. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION ARRET DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2008 Recours contre une décision (No R. G. 00 / 631) rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 06 mars 2002 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 13 janvier 2004 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 21 mars 2006 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 05 Juillet 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Jacques X... né le 20 Juin 1944 à FOURCHAMBAULT (58600) de nationalité Française ... 56130 THEHILLAC représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me BODECHER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMES : Monsieur Jean-Paul Y... ... ... 74230 THONES représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me VAILLY, avocat au barreau d'ANNECY SCP Y...- Z...- E...- F... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ... ... 74230 THONES représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me VAILLY, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame LANDOZ, Président Madame KUENY, Conseiller Madame KLAJNBERG, Conseiller Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 07 OCTOBRE 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du LUNDI 10 NOVEMBRE 2008. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 14 décembre 1992, Jean-Jacques X... et Fabienne A... ont acquis de Jeanine B..., veuve C..., avec faculté de substitution par une société commerciale un fonds de commerce de restauration rapide, situé sur la commune du GRAND-BORNAND, Haute-Savoie, pour le prix de 600.000 francs. Il était prévu que la somme de 300.000 francs serait payable le jour de la réalisation définitive de l'acte de cession et que le solde du prix serait payable au moyen d'un prêt sollicité auprès du Crédit Agricole du Sud-Est avec l'indication qu'à défaut d'obtention de ce prêt, le vendeur consentirait au profit des acquéreurs un crédit vendeur. Acquéreurs et vendeurs désignaient expressément Maîtres Y... et Z..., notaires à THONES, comme rédacteurs de l'acte de cession. La vente a été ensuite constatée par acte authentique établi le 30 décembre 1992 par Maître Y... entre Madame C... et la S. A. R. L. Les Gémeaux, en cours de constitution, représentée par Jean-Jacques X... son gérant ; l'acte prévoyait que sur le prix de 600.000 francs, l'acquéreur avait payé comptant la somme de 240.000 francs et que le surplus, à savoir 360.000 francs, état payable par la S. A. R. L. Les Gémeaux pour 110.000 francs au plus tard le 28 février 1993 et pour 250.000 francs par soixante mensualités de 4.166 francs chacune. Il était précisé que l'acquéreur avait sollicité un prêt bancaire de 400.000 francs pour lui permettre d'assurer le paiement du solde du prix ; Jean-Jacques X... et Fabienne A... se portaient cautions personnelles et solidaires envers Madame C... du paiement du solde du prix. Par autre acte reçu par Maître D... en concours avec Maître Y... le 30 décembre 1992, Madame C... a consenti à la S. A. R. L. Les Gémeaux un bail commercial portant sur les locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce ; Jean-Jacques X... et Fabienne A... se sont portés cautions personnelles et solidaires envers Madame C... du paiement de toutes les sommes dont la société pourrait être redevable envers le bailleur. La S. A. R. L. Les Gémeaux a cessé l'exploitation du fonds de commerce dans le courant de l'année 1993. Par jugements des 29 mars 1994 et 20 février 1996 le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY statuant en matière commerciale a prononcé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et condamné Jean-Jacques X... et la S. A. R. L. Les Gémeaux à restituer à Madame C... la somme de 205.865, 66 francs après compensation entre le prix de vente et une indemnité d'occupation. Par acte du 10 mars 2000, Jean-Jacques X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY Maître Y... et la S. C. P Y...- Z...- E...- F... pour voir juger qu'ils ont commis des fautes professionnelles à son encontre et les voir condamnés à lui payer en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes : -171.893, 15 Frs à titre de préjudice financier à la suite de la résolution de la vente, -1.704. 000 Frs à titre de perte de revenus jusqu'à sa retraite, -160.000 Frs de perte de points de retraite, -250.000 Frs à titre de préjudice moral. Par jugement du 6 mars 2002 le tribunal a écarté les fautes de Maître Y... en ce qui concerne tant le défaut d'information et de conseil sur l'existence et la valeur du fonds de commerce que l'acceptation de clauses exorbitantes du droit commun et le défaut de mise en œuvre des règles de droit protégeant l'acheteur d'un fonds de commerce ; il a rejeté les prétentions de Jean-Jacques X.... Par arrêt du 13 janvier 2004 la Cour d'Appel de CHAMBÉRY a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 mars 2002. Par arrêt du 21 mars 2006 la Cour de Cassation au motif que la Cour d'Appel de CHAMBÉRY en ne constatant pas que le notaire avait attiré l'attention de Jean-Jacques X... sur les risques de son engagement de caution personnelle et solidaire renonçant au bénéfice de discussion et de division et alors que l'acte authentique ne comportait plus la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, n'avait pas donné de base légale à sa décision, a cassé l'arrêt du 13 janvier 2004 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de GRENOBLE. Jean-Jacques X... fait valoir que l'engagement de caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division qu'il a signé pour le paiement des loyers est particulièrement lourd et que le notaire se devait d'attirer son attention sur cette clause inhabituelle à l'égard d'un non commerçant et sur ses conséquences en cas de défaillance de la société. Il reproche également au notaire implanté dans le secteur, de ne pas lui avoir fourni des fourchettes de valeur pour le fonds fraîchement créé et de ne pas l'avoir mis en garde en raison de l'absence de toute sécurité de l'opération envisagée. Il fait grief à Maître Y... de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence totale de pièces justificatives de la situation du fonds de commerce vendu et le fait qu'il n'avait été exploité que pendant les trois premiers mois de l'année 1992 ; il en est de même du coût du matériel vendu sans aucun stock ni marchandises. Il soutient que Maître Y... a encore failli à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur l'étendue de son engagement de caution pour le paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce, d'autant que l'acte notarié " omettait " une condition essentielle susceptible de préserver ses droits et ceux de la société, à savoir la condition suspensive liant la réalisation de la vente à l'obtention du crédit que les acquéreurs avaient déclaré devoir contracter à cet effet ; il prétend que s'il avait été informé de la possibilité d'inclure une condition suspensive d'obtention du crédit dans l'acte de vente, il n'aurait pas contracté sans qu'elle y figure. Jean-Jacques X... soutient que Maître Y... lui devait un devoir de conseil renforcé compte tenu tant de son inexpérience évidente que des circonstances particulières de la vente. Il fait état de ses divers chefs de préjudice et sollicite la condamnation de Maître Y... à lui payer en réparation : -26.204, 94 € à titre de préjudice financier à la suite de la résolution de la vente, -259.773, 13 € à titre de perte de revenus jusqu'à sa retraite, -24.391, 84 € de perte de points de retraite, -38.110 € à titre de préjudice moral. Il réclame également l'allocation de la somme de 18.048, 68 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - o0o- Maître Y... et la S. C. P Y...- Z...- E...- F... répondent que le notaire n'est intervenu ni au stade des négociations ni au stade de la rédaction du compromis de cession, que Fabienne A..., qui exploitait précédemment un fonds de commerce de bar dans le MORBIHAN, ne s'est pas plainte de l'absence des divers éléments sur le fonds de commerce cédé et que les difficultés rencontrées par Jean-Jacques X... tiennent manifestement dans la rupture des relations avec Fabienne A... qui devait assurer la gestion de l'entreprise commune. Ils soutiennent que l'acte de cession du fonds respecte les dispositions légales et que cette question a été tranchée par les précédentes décisions. Ils rappellent que les obligations du notaire rédacteur de l'acte se limitent à la prévention des risques juridiques attachés à l'opération et ne s'étendent pas à l'appréciation des risques économiques qui ne relèvent pas de sa compétence. Sur les engagements personnels souscrits du chef de la cession et du chef du bail, Maître Y... soutient qu'il n'avait pas à se substituer à Jean-Jacques X... dans sa décision d'acquérir et que celui-ci a délibérément choisi de renoncer à la clause relative à l'obtention du prêt contenue dans le compromis du 14 décembre 1992 en signant l'acte authentique dès le 30 décembre 1992. Maître Y... et la S. C. P Y...- Z...- E...- F... prétendent que la mauvaise foi de Jean-Jacques X... est patente puisqu'il a délibérément accéléré les opérations dans le but d'entrer en possession du fonds dès le début de la saison d'hiver et de retirer au plus vite les fruits espérés, raison pour laquelle il a été mis en place un crédit vendeur. Quant aux garanties prévues au profit du vendeur, elles n'étaient que la contre-partie des risques qu'il prenait en n'étant pas payé immédiatement de l'intégralité du prix et en attendant le solde d'une société nouvellement constituée. Ils ajoutent que Jean-Jacques X... n'établit pas qu'il a sollicité un crédit auprès d'une banque et qu'il aurait essuyé un refus, et qu'il lui était impossible de renoncer à l'acquisition du fonds, indépendamment de l'obtention d'un prêt bancaire, dès lors qu'il était entré dans les lieux dès le 18 décembre 1992. Ils contestent tout lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice invoqué et à titre subsidiaire relèvent le caractère exorbitant des réclamations pour des dommages qui sont en fait inexistants. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur le défaut d'information et de conseil quant à l'existence et la valeur du fonds de commerce et le défaut de mise en œuvre des règles de droit protégeant l'acheteur d'un fonds de commerce, Le tribunal a exactement apprécié les faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour adopte, il a justement écarté tout manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil à l'occasion de la rédaction de l'acte du 30 décembre 1992 ; en particulier, il a rappelé que le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY du 29 mars 1994 avait déjà retenu que les prescriptions imposées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 avaient été respectées. Sur l'acceptation de clauses exorbitantes du droit commun, Jean-Jacques X... ne conteste pas que lui et Fabienne A... ont pris possession du fonds de commerce le 18 décembre 1992, soit quelques jours après la signature de l'acte sous seing privé du 14 décembre 1992 et antérieurement à la signature de l'acte notarié. À la date du 30 décembre 1992, c'est donc en toute connaissance de cause et en l'état d'une situation qu'il avait voulue, que Jean-Jacques X..., conscient de ce qu'il n'obtiendrait pas le prêt bancaire envisagé dans l'acte sous seing privé pour financer le solde du prix, a renoncé à la condition d'obtention de ce prêt ; et c'est en pure mauvaise foi que Jean-Jacques X... soutient que s'il avait été informé de la possibilité d'inclure une condition suspensive d'obtention du crédit dans l'acte de vente, il n'aurait pas contracté sans qu'elle y figure. Au demeurant, la possibilité de non-obtention d'un prêt bancaire avait été envisagée par les parties à l'acte sous seing privé du 14 décembre 1992, puisqu'il avait été stipulé qu'à défaut d'obtention du prêt sollicité auprès du Crédit Agricole, le vendeur consentirait au profit des acquéreurs un crédit vendeur. De sorte que, dans la mesure où à la date du 30 décembre 1992, aucun prêt n'avait été obtenu, les parties qui étaient tenues dans les termes de leur engagement du 14 décembre 1992, devaient mettre en place le crédit vendeur, sans que le notaire n'ait à prodiguer un quelconque conseil. L'engagement de caution personnelle et solidaire consenti par Jean-Jacques X... et Fabienne A... est la contre-partie nécessaire au bénéfice de Madame C..., du crédit qu'elle consentait à la S. A. R. L. Les Gémeaux aux lieu et place d'un établissement bancaire qui soit n'avait pas été contacté, soit n'avait pas encore donné un accord pour le prêt. Le notaire qui est tenu d'assurer l'efficacité de son acte, n'a commis aucun manquement ni à l'égard des cautions tellement intéressées à l'opération qu'elles cautionnaient, qu'elles avaient commencé l'exploitation du fonds de commerce acquis par la société dont Jean-Jacques X... était le gérant dès le 18 décembre 1992, ni à l'égard de Madame C..., qui n'aurait pas accepté de signer l'acte du 31 décembre 1992 sans une garantie personnelle des deux associés de la S. A. R. L. Les Gémeaux, Jean-Jacques X... et Fabienne A.... Le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de Jean-Jacques X... sera confirmé. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... et de la S. C. P Y...- Z...- E...- F... les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Jean-Jacques X... devra leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2006, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY le 6 mars 2002, Condamne Jean-Jacques X... à payer à Maître Y... et à la S. C. P Y...- Z...- E...- F... une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Jean-Jacques X... à tous les dépens et autorise la S. C. P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre lui, les frais avancés sans avoir reçu provision. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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