Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.748
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° J 19-17.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.748 contre l'ordonnance de taxe rendue le 9 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme V... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé les honoraires de Me M... à la somme de 2.500 € TTC ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE par conclusions déposées le 8 janvier 2019, M. B... G... demande de :
- annuler l'ordonnance de taxe émise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens rendue le 23 mai 2018 ;
- condamner Me M... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Il soutient que l'ordonnance du 23 mai 2018 a été émise en dehors des délais légaux en ce qu'elle a été rendue 6 mois et une semaine après la saisine de Me V... M... et avant toute instruction de sa plainte pour trahison. Il fait valoir par ailleurs, que la demande de taxation de Me V... M... avait déjà été traitée lorsque monsieur le bâtonnier n'avait pas répondu dans le délai légal de 4 mois.
Il estime que la rémunération demandée par Me V... M... constitue le double d'une juste rémunération pour les diligences accomplies. M. B... G... affirme que Me V... M... n'a pas apporté les modifications qu'il lui demandait dans ses conclusions.
Il ajoute que Me V... M... a trahi ses intérêts en travaillant contre ses demandes alors qu'elle était son conseil.
ET AUX MOTIFS QUE sur la restitution des honoraires : que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » ; que ce texte ajoute qu'à défaut de convention, « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il y a lieu de rappeler également qu'en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel saisi dans le cadre d'une contestation d'ordonnance de taxe de connaître du problème de la responsabilité de l'avocat mais d'apprécier le montant des honoraires litigieux ; qu'en l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre M. G... et Me V... M... ; que M. B... G... est donc recevable à solliciter l'évaluation des honoraires par application des dispositions de la loi précitée ; qu'il est établi aux pièces de la cause qu'il a choisi Me V... M... au regard d'une spécialisation en droit du travail annoncée ; que M. G... n'est par ailleurs pas en droit de contester cette spécialisation qui est attribuée selon des règles dans lesquelles il ne peut interférer ; qu'il peut par contre émettre son avis personnel sur les compétences en ce domaine de l'avocat qu'il avait préalablement choisi ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les diligences accomplies par Me V... M... ont été les suivantes : un rendez-vous ; une plaidoirie ; des frais de secrétariat ; que ces prestations représentent un travail important justifié ; qu'en revanche, les conditions et frais de déplacement ne sont pas détaillés et ne peuvent être de ce fait appréciés quant à leur chiffrage ; qu'ils sont donc exclus de l'assiette des honoraires de Me V... M... ; que s'agissant des conclusions déposées devant la cour d'appel de Douai, celles-ci sont pour partie en ce qui concerne le « rappel des faits et procédures » en conformité avec les conclusions antérieurement déposées devant la première cour d'appel ; qu'au surplus, il résulte des éléments versés aux débats que M. B... G... s'est acquitté de la somme de 6.584 euros TTC correspondant au montant total des quatre premières factures qui lui ont été adressées par Me V... M... (pièces 1 à 4) sans en contester les éléments d'une facturation au demeurant relativement peu précise et qu'il a par ce paiement acquiescé à leurs montants pour les diligences effectuées, M. G... ne discutant nullement avoir subi un vice de son consentement à ce paiement ; que l'ensemble de ces éléments ainsi rappelés conduit à taxer les honoraires de Me V... M... à la somme de 2 500 euros TTC au regard des diligences accomplies ;
1. ALORS QUE la créance d'honoraires de l'avocat contre son client consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que le délai de prescription court de la fin de la mission de l'avocat ; qu'au cas d'espèce, M. G... soutenait, dans ses conclusions écrites oralement soutenues le 8 janvier 2019 (p. 4), visées par l'ordonnance attaquée, que la créance d'honoraires revendiquée par Me M... était atteinte par la prescription biennale pour n'avoir été formée que le 27 octobre 2017, soit plus de deux ans après la lettre du 30 avril 2015 par laquelle elle l'avait informé de ce qu'elle se déchargeait de sa mission ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'à défaut de convention conclue avec son client, l'honoraire de l'avocat est fixé en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, M. G... soutenait, dans ses conclusions écrites oralement soutenues le 8 janvier 2019 (p. 3), visées par l'ordonnance attaquée, qu'au titre des diligences pour lesquelles Me M... sollicitait des honoraires, figurait notamment une audience en date du 1er juin 2015, soit postérieure à la lettre du 30 avril 2015 par laquelle elle l'avait informé de ce qu'elle mettait fin à sa mission ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
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