Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00118
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A. ESEARCH VISION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G], né en 1984, a été engagé par la SA Esearch vision, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014 en qualité de Lead développeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre datée du 23 septembre 2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé 20 octobre 2014 auquel il ne s'est pas présenté.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 octobre 2014.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 6 mois.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [G] a saisi le 28 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire de M. [G] à la somme de 2984,74 euros mensuels,
- requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ESV Esearch vision à régler à M. [G] les sommes suivantes :
- 8954,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 895,42 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société ESV Esearchvision de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ESV Esearchvision au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de communication de pièces, de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, de juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
et, en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société Esearch vision à :
- heures supplémentaires : 5.000,00 euros,
- congés payés afférents : 500,00 euros
- ordonner la communication du courriel du service comptable se plaignant du comportement inadmissible de Mme [C] à l'égard de M. [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la communication des horaires de travail réellement effectués sans les paramétrages limitatifs du logiciel de contrôle Komilitime sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- nullité du licenciement (à titre principal) 43.926,48 euros,
' ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement) 21.963,24 euros,
' D&I comportement vexatoire et humiliant 10.000,00 euros,
- dissimulation d'emploi salarié 21.963,24 euros,
- article 700 du code de procédure civile en appel 2.000,00 euros,
- intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine,
- dépens
- ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
La société Esearch vision n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
- sur les heures supplémentaires:
Pour infirmation du jugement, le salarié fait valoir qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires par semaine car il était le seul développeur alors qu'ils étaient 2 avant son embauche et qu'il travaillait pour 4 chefs de projets.
Le conseil de prud'hommes a retenu pour débouter le salarié de ses demandes qu'il ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer ses demandes.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de ses demandes M. [G] qui affirme qu'il accomplissait 49 heures par semaine, établit un décompte des heures qui ne lui ont pas été payées et verse aux débats une attestation de la comptable confirmant qu'il devait effectuer seul le travail de 2 développeurs, attestant avoir constaté lorsqu'elle arrivait sur son lieu de travail ou qu'elle le quittait que le salarié était déja à son poste de travail avant 9h15 et toujours à son poste à 18h15 et ne prenait pas de pause déjeuner, précisant que le logiciel ne permettait pas de déclarer les heures supplémentaires.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Or ce dernier ne justifie d'aucun élément permettant d'établir les horaires de son salarié.
Sur la base des documents produits et des explications données par le salarié la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu'il revendique et lui alloue à ce titre la somme de 4 037 euros, outre les congés payés afférents.
Par infirmation du jugement, la société Esearch Vision est ainsi condamnée à payer à M. [G] la somme de 4 037,76 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 403,77 euros au titre des congés payés afférents.
L'article 8121-5 du code du travail dispose qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de dissimulation qui ne résulte pas du seul fait que le locigiel de déclaration du temps de travail ne permettait pas de prendre en compte des heures supplémentaires ce qui n'empêchait la prise en compte des heures supplémentaires qui auraient pu être spécifiquement déclarées par le salarié par un autre moyen, n'est pas établi.
M. [G] sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
-sur le harcèlement:
Pour infirmation du jugement, M. [G] fait valoir qu'il avait une charge de travail énorme car il était le seul développeur dans l'entreprise, qu'il subissait la pression et l'agression verbale permanente de sa responsable Mme [N], que son employeur lui a reproché d'être en abandon de poste les 20, 21 et 22 octobre 2014 alors qu'il était en arrêt maladie et une insuffisance professionnelle non justifiée.
Le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que M. [G] n'apportait pas d'éléments suffisamment probants laissant supposer qu'il ait pu être victime d'un harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, et donc d'agissements répétés entraînant une dégradation de son état de santé.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants:
- l'attestation de la comptable indiquant que la société Esearch Vision n'avait pas pourvu les 2 postes de développeurs qui existaient normalement et avait ainsi confié ces 2 postes à M. [G] qui était seul à effectuer le travail de 2 salariés pour 4 chefs de projets. Cette attestation indique en outre que M. [G] avait beaucoup de pression de sa responsable, Mme [N], directrice de production, celle-ci lui hurlant dessus en permanence, la comptable affirmant avoir avec un autre salarié adressé un mail à Mme [N] pour lui demander de changer de comportement à l'égard de M. [G], mail qui n'avait pas eu l'effet escompté car ce dernier avait été peu de temps après mis à pied à titre conservatoire et s'était vu couper tous ses accès informatiques.
- la liste de tous les projets dont il avait la charge.
- les arrêts maladie sur la période du 15 au 17 septembre 2014, du 22 au 26 septembre 2014 puis du 20 au 24 octobre 2014 pour un syndrome anxio dépressif et des certificats médicaux attestant de sa prise en charge pour dépression.
- la lettre de licenciement du 23 octobre 2014 pour faute grave au motif notamment d'une insuffisance professionnelle et d'un abandon de poste pour les journées du 20, 21 et 22 octobre 2014.
- le bulletin de paie du mois d'octobre 2014 établi par la société mentionnant les 3 jours d'arrêt maladie.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur qui ne fournit aucune explication sur la charge excessive de travail, l'absence de recrutement d'un 2ème développer, la pression exercée par Mme [N] et le fait qu'il ait sanctionné le salarié d'une part pour un abandon de poste alors que celui-ci était en arrêt maladie pour un syndrome anxio dépressif et d'autre part pour insuffisance professionnelle alors que le salarié n'avait jamais été recadré auparavant ne démontre pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral lequel est en conséquence établi.
Le licenciement pour faute grave qui s'inscrit dans un processus de harcèlement moral est en conséquence nul.
M. [G] qui comptabilisait 6 mois d'ancienneté au jour de son licenciement ne justifie d'aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
La cour évalue son préjudice en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, à la somme de 21 900 euros et condamne la société Esearch au paiement de cette somme à titre d'indemnité pour licenciement nul.
M. [G] n'étayant pas sa demande de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant, le jugement est confirmé en ce qu'il en a débouté le salarié.
- sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision .
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît toutefois pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [G] a dû exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Esearch Vision sera en conséquence condamnée à lui payer outre la somme allouée en 1ère instance celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et pour comportement vexatoire et humiliant, et condamné la SA Esearch Vision au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [R] [G] est nul,
CONDAMNE la SA Esearch Vision à payer à M. [R] [G] les sommes de :
- 4 037,76 euros au titre des heures supplémentaires
- 403,77 euros au titre des congés payés afférents
- 21 900 euros à titre à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE la SA Esearch Vision aux dépens.
La greffière La présidente de chambre