Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.926
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 avril 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse et une pension alimentaire aux deux enfants du couple, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, selon lesquelles "lors des débats en audience non-publique et du délibéré", la cour d'appel était composée de trois magistrats "assistés de Mme Meunier, greffier", que le greffier a assisté au délibéré ; que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; qu'ainsi, l'arrêt (attaqué) a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats comme tardives ses écritures en date du 08 février 2000 et la pièce n° 189, communiquée à cette date, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué ne pouvait dénier l'existence d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, sans vérifier si, compte tenu de la date où l'épouse avait mentionné une nouvelle adresse, M. X... avait eu la révélation de l'acquisition par elle d'un immeuble et avait été en mesure d'invoquer cet achat, avant l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2000 ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'adresse correspondant à cet immeuble était mentionnée dans les écritures de l'intimée du 31 décembre 1999, "aurait été visée dans des écritures du 8 décembre 1999" et de ce que la maison "aurait été acquise en avril 1998", l'arrêt attaqué qui ne recherche pas s'il avait eu connaissance de la cause de révocation de l'ordonnance de clôture avant celle-ci a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la maison acquise par l'épouse était visée dans les écritures de celle-ci, notamment celles en date du 31 décembre 1999 et qu'en raison de l'ancienneté de cette acquisition il appartenait au mari d'en faire état "bien avant l'ordonnance de clôture" ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser certaines sommes à titre de prestation compensatoire et de pension alimentaire pour l'entretien des deux enfants du couple, violant ainsi les articles 271 et 278 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... bénéficie des garanties d'emploi, d'échelon et de rémunération attachées à sa fonction de chirurgien-chef de service hospitalier, que ses décisions de demander sa mise en disponibilité de cette fonction et de cesser son activité libérale personnelle correspondent à une volonté unilatérale de pure convenance personnelle, et qu'il est prévisible que son reclassement, en toute hypothèse, s'avérerait aisé eu égard au niveau de sa qualification professionnelle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir caractérisé la disparité des conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage, a fixé comme elle l'a fait le montant des sommes allouées à l'épouse et aux enfants de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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