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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-17.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.522

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame I..., née G..., épouse de Monsieur Roger I..., demeurant à Brunoy (Essonne), ..., 2°/ la société civile immobilière LA ROCAILLE, dont le siège est à Conches (Eure), Louversey, lieudit "La Suisse Conchoise", rue du Maréchal Foch, agissant poursuites et diligences de son administrateur Madame Odile I..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1982 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ Madame Germaine B..., veuve PABIOU, demeurant à Trans-en-Provence (Var), villa 106, Super Trans, 2°/ Monsieur Régis G..., demeurant à Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire), rue de Chaville, 3°/ Mademoiselle Dominique G..., demeurant à Pretoria (Afrique du Sud) 0002, château Lynn Flat 103 Farmer Fally Lunwood, 4°/ Madame Michèle G..., épouse Y..., demeurant au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., 5°/ Monsieur Joël G..., demeurant ..., 6°/ Madame Béatrice G..., épouse D..., demeurant à Murat (Cantal), CET, 7°/ Monsieur Frédéric G..., demeurant à Cluny (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Madame Monique C..., pris en qualité d'administrateur de la succession de Madame Marie-Madeleine E..., décédée, demeurant à Paris (15ème), ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonction de conseiller ; MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme F..., M. Sargos, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme I... et de la SCI La Rocaille, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B..., veuve G... et Mme Monique C..., ès qualités d'administrateur de la succession de Marie-Madeleine E..., veuve A... ; Attendu, selon les énonciation des juges du fond, qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 12 septembre 1961, Claudius G... avait acquis des époux X... deux terrains sis à Louversey (Eure), en se réservant la faculté de faire réitérer cette vente en la forme authentique par toute personne qu'il voudrait se substituer, ce qu'il fit effectivement par acte notarié en date des 12 janvier et 28 mars 1962 au profit de la société civile immobilière "La Rocaille" qui venait d'être constituée le 6 janvier précédent, entre sa fille Odile, aujourd'hui épouse I... et Marie-Madeleine E..., veuve A..., sa maîtresse ; qu'il est décédé le 10 juillet 1971, laissant Mme Germaine B..., son épouse commune en biens acquêts jusqu'à la séparation de corps, prononcée entre eux par jugement du 28 janvier 1963 et les huit enfants issus de son mariage ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1982) a ordonné les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux H... auxquelles il n'avait pas été procédé antérieurement, ainsi que de la succession de Claudius G..., a dit que les sommes payées sur les fonds de cette succession pour le compte de Mme I... à l'issue du procès l'ayant opposée à l'entrepreneur Dubusclard seront déduites de sa part dans la succession, a dit que Mme I... avait sciemment recélé sa part de l'acquisition faite en janvier 1962 par la société civile immobilière "La Rocaille" des terrains sis à Louversey et qu'elle sera privée de ses droits dans ces biens dans la limite de ses parts dans ladite société, lesdits terrains devant être réintégrés dans le patrimoine successoral et a débouté Mme I... de la demande en recel successoral qu'elle avait formée contre M. Joël G..., son cohéritier ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme I... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes payées pour son compte sur les fonds de la succession à l'entrepreneur Dubusclard, pour des travaux effectués dans un pavillon lui appartenant, seront déduites de sa part successorale, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que ces travaux avaient été commandés par son père qui habitait le pavillon ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il importe peu que les travaux aient été commandés à l'initiative de Claudius G... qui, à l'époque, demeurait dans le pavillon, puisqu'il n'est pas démontré par Mme I... que ces travaux se soient révélés inutiles pour l'immeuble et qu'elle en a ainsi tiré un profit ; que par ces énonciations, la juridiction du second degré à répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme I... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait sciemment recélé sa part de l'acquisition de terrains faite par la société civile immobilière "La Rocaille" et qu'elle sera privée de ses droits dans ces biens dans la limite de sa part dans ladite société, aux motifs qu'elle avait payé sa part à l'aide d'une somme que son père lui avait remise par l'entremise de la société "Prieur-Sport" dont il était le principal actionnaire et qu'elle a omis de déclarer, lors de l'ouverture de la succession, l'avantage dont elle avait ainsi bénéficié, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle disposait des fonds nécessaires à l'acquisition, alors que, d'autre part, les juges du second degré se seraient contredits en énonçant à la fois que Claudius G..., en remettant à sa fille la somme nécessaire à l'acquisition des terrains de la société civile immobilière "La Rocaille" n'aurait pas commis de fraude aux droits de sa femme et que Mme I... en recevant cette somme se serait rendue coupable d'un recel successoral et alors, enfin, que l'absence constatée de fraude aux droits de l'épouse ne permettait pas, selon le moyen, à la cour d'appel de reprocher à la fille une dissimulation, ni de retenir la mauvaise foi de celle-ci ; Mais attendu, d'abord, que, dès lors qu'elle avait retenu qu'il était établi que Mme I... avait payé sa part dans l'acquisition des terrains de Louversey à l'aide de fonds remis par son père, ce qui n'excluait pas au demeurant qu'elle ait pu disposer, par ailleurs, de ressources personnelles suffisantes, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir écarté la fraude que Claudius G... aurait pu avoir commise aux droits de sa femme au cours de l'instance en séparation de corps, les juges du fond ont, sans se contredire, retenu le recel successoral à l'encontre de Mme I..., en constatant que celle-ci avait sciemment omis de déclarer, lors de l'ouverture de la succession, l'avantage résultant pour elle de la remise de la somme litigieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme I... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en recel successoral formée contre son frère, M. Joël G..., auquel elle reprochait d'avoir emporté de force des documents retirés du coffre en banque du défunt, au motif qu'elle n'avait élevé aucune contestation sur les explications données par M. G... qui avait déclaré qu'il s'agissait de pièces personnelles de son père qu'il avait remises à sa mère, alors que Mme I..., qui avait fait délivrer à son frère une sommation, demeurée sans effet, de remettre ces documents à l'étude du notaire, ne pouvait, suivant le moyen, être regardée comme n'ayant élevé aucune contestation ; Mais attendu que si, dans ses premières écritures du 12 janvier 1981, Mme I... avait protesté contre le comportement de son frère Joël, elle n'avait plus, après que les consorts G... lui eurent, dans leurs conclusions du 29 avril 1981, fourni des explications, soulevé aucune autre contestation durant tout le cours de la procédure ; que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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