Cour de cassation, 15 février 1995. 93-15.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.907
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre, Marcelin Z...,
2 ) Mme Y..., épouse X...
Z..., demeurant tous deux au lieudit Le Grand Mesnil à Saint-Ange-et-Torcay (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Chartres (saisie immobilière), au profit de l'Association de défense des déposants de l'U.B.C., dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Goutet, avocat des époux Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Association de défense des déposants de l'U.B.C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Z... se sont pourvus le 16 juin 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Chartres, à leur préjudice et au profit de l'Association de défense des déposants de l'U.B.C. ;
Qu'à la date du 13 octobre 1994, les époux Z... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'Association de défense des déposants de l'U.B.C, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les époux Z... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux époux Z... de leur désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers l'Association de défense des déposants de l'U.B.C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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