Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-14.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.768
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant Essenac à Saint-Cyr (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège social est ... (7ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'est formelle et limitée la clause excluant de la garantie pendant les douze premiers mois d'assurance l'invalidité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident qui a été constaté médicalement avant la prise d'effet de l'assurance ;
Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel Mlle X... n'a pas soutenu que l'exclusion de garantie n'aurait pas été mentionnée en caractère très apparent et n'a pas davantage invoqué une renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette exclusion ;
Qu'ainsi, infondé en sa deuxième branche et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit en sa première et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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