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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.705

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE (BPPOAA), société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées orientales), 2°) la société DUNYACH et SERVE, société anonyme, en règlement judiciaire, dont le siège social est ... (Pyrénées orientales), 3°) Mlle Marcelle Y..., demeurant ... (Pyrénées orientales), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société DUNYACH et SERVE, en cassation d'un arrêt rendu, le 24 décembre 1985, par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit : 1°) de la société civile immobilière LE CATALOGNE, dont le siège social est ... (9e), 2°) de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est ... (9e), 3°) de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est ..., 4°) de M. Alain Z..., architecte, demeurant résidence Anatole France n° ... (Pyrénées orientales), 5°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CATALAN, représenté par son syndic Mlle Claude X..., demeurant ... (Pyrénées orientales), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ponsard, Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la BPPOAA, de la société Dunyach et Serve et de Mlle Y..., de Me Célice, avocat de la SCI Le Catalogne, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., la Mutuelle des architectes français et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société civile immobilière Le Catalogne a fait édifier un immeuble à usage d'habitation avec le concours de l'architecte Z... et celui de l'entreprise la société Dunyach et Serve, assurée auprès de la compagnie La Concorde ; que la Banque populaire des Pyrénées orientales de l'Aude et de l'Ariège "BPPOAA" s'est portée caution de l'entreprise pour une somme égale au montant de la retenue de garantie ; que des désordres étant apparus lors de la réception, la SCI Le Catalogne a sollicité une expertise en référés qui a fait apparaître une impossibilité, pour des voitures de dimensions normales, d'accéder au garage du deuxième sous-sol ; que pour y remédier, l'expert a préconisé d'établir, contrairement au projet initial de construction qui prévoyait deux rampes d'accès à double sens, des rampes à sens unique ; que la société Dunyach et Serve a été mise en règlement judiciaire ; que la SCI Le Catalogne a assigné la BPPOAA, la société Dunyach et Serve et son syndic, et la compagnie La Concorde, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt a retenu la responsabilité de l'architecte et celle de la société Dunyach et Serve ; Attendu que pour dire que la compagnie La Concorde ne devait pas sa garantie à la société Dunyach et Serve, l'arrêt retient que si le contrat d'assurance couvrait "les charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant du préjudice causé par suite de la violation d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle", sont exclues, toutefois, "les obligations incombant à l'assuré de réparer ou de remplacer les ouvrages réalisés ou fournis par lui" ; que la réparation ou le remplacement des ouvrages exclus de la garantie doit s'entendre quand cette réparation en nature ou ce remplacement ne sont pas possibles, par une réparation équivalente, c'est-à-dire le paiement de dommages-intérêts et qu'ainsi, l'exclusion de garantie englobe les indemnités réclamées par la SCI Le Catalogne qui comprennent le coût des travaux d'aménagement des rampes d'accès aux garages en sous-sol et la moins-value de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause de la police dont les termes clairs et précis ne prévoyaient l'exclusion de garantie que pour la réparation ou le remplacement en nature des ouvrages réalisés par l'assuré ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la deuxième branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 24 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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