Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-21.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.298
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° X 18-21.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Accompagnement protection événement Nord (Apen), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.298 contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, dans le litige l'opposant à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accompagnement protection événement Nord (Apen), après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lille Métropole, 12 juin 2018), rendu en dernier ressort, la société Accompagnement protection événement Nord (la société Apen) a, par contrat du 12 décembre 2014, confié à la société Pro Impec la mission de réaliser diverses prestations de nettoyage.
2. Celle-ci a assigné la société Apen en paiement de factures non réglées.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Apen fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Pro Impec diverses sommes alors « que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance délivré par la SAS Pro Impec et aux "quelques explications" de celle-ci à l'audience, sans à aucun moment préciser les moyens qui les soutenaient, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le jugement doit non seulement exposer les motifs de la décision et énoncer celle-ci sous forme de dispositif mais aussi rappeler succinctement les prétentions respectives des parties, ainsi que les moyens sur lesquels elles s'appuient.
5. Après avoir rappelé les demandes contenues dans l'assignation délivrée par la société Pro Impec à la société Apen et relevé que cette dernière n'avait pas comparu, le jugement retient que la société Pro Impec a fourni quelques explications et que sa demande est justifiée par les pièces produites, qu'il énumère partiellement.
6. En statuant ainsi, sans exposer, fût-ce succinctement, les moyens soutenus par la société Pro Impec à l'appui de ses demandes, notamment la date de réalisation des prestations qui ont été facturées et qui n'ont pas été payées, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, autrement composé ;
Condamne la société Pro Impec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro Impec à payer à la société Accompagnement protection événement Nord (Apen) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Accompagnement protection événement Nord (Apen)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société APEN à payer à la société Pro Impec la somme de : - 1 908 € en principal, - 9,55 € au titre des intérêts légaux, - 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire article L. 441-6 du code de commerce, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, par exploit du 11 mai 2018, la SAS Pro impec a fait délivrer assignation à la SAS Apen pour demander au tribunal de :
- condamner la SAS Apen à payer à la SAS Pro impec la somme de 1 908,00 euros en principal ainsi que la somme de 9,55 euros au titre des intérêts légaux et celle de 960,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire article L 441-6 du code de commerce.
Y ajoutant,
- condamner la SAS Apen à payer à la SAS Pro impec la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
- condamner la SAS Apen à payer à la SAS Pro impec la somme de 720,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la SAS Apen aux entiers frais et dépens ;
que sur l'exploit délivré à une personne habilitée, la SAS Apen n'a pas comparu ; que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 29 mai 2018 lors de laquelle la SAS Pro Impec a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré ; que la demande de la SAS Pro Impec est justifiée par les pièces fournies, notamment contrat de nettoyage, factures impayées et mise en demeure, et le Tribunal l'accueillera ».
1°/ ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance délivré par la SAS Pro impec et aux « quelques explications » de celle-ci à l'audience, sans à aucun moment préciser les moyens qui les soutenaient, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande dont il était saisi, le tribunal de commerce s'est borné à relever qu'elle était « justifiée par les pièces fournies, notamment contrat de nettoyage, factures impayées et mise en demeure » (jugement, p. 1) ; qu'en se bornant à un visa général de quelques pièces produites par la société demanderesse sans aucunement procéder à la moindre analyse de celles-ci, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande dont il était saisi, le tribunal de commerce s'est borné à relever qu'elle était « justifiée par les pièces fournies, notamment contrat de nettoyage, factures impayées et mise en demeure » (jugement, p. 1) ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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