Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Lisse, Mézin (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :
18/ de la société BIAO venant aux droits de la société ATI, venant elle-même aux droits de la Société d'informatique de gestion et d'organisation (SIGO), dont le siège social est ... (9e),
28/ de M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la société Sigo, demeurant ... à Joue-les-Tours (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., et de Me Le Prado, avocat de la société Sigo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1983 par la Société d'informatique de gestion et d'organisation (SIGO) en qualité de chef de centre informatique, a démissionné de son emploi le 12 juillet 1984 en informant son employeur qu'il cesserait ses activités le 17 septembre 1984 et prendrait, à cette date, ses congés annuels ; que, par lettre du 20 août suivant, la société SIGO a pris acte de cette démission ; que, le 18 septembre 1984, invoquant les fautes lourdes qu'il avait commises dans les jours qui avaient immédiatement précédé son départ de l'entreprise, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable et a pris à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de congés payés portant non seulement sur la période de référence en cours lors de la rupture du contrat de travail, mais sur une période de référence intégralement achevée à cette date ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes, la cour d'appel a énoncé que les fautes lourdes commises par le salarié excluaient qu'il puisse prétendre à des indemnités de congés payés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, en ce qui concerne les indemnités de congés payés, la faute lourde ne pouvait, quelle qu'ait été la date de sa commission, avoir une incidence sur les droits du salarié et alors que, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés relative à la période de référence en cours, la faute lourde, dès lors qu'il était constaté
qu'elle avait été commise pendant la période de préavis, n'était pas susceptible de le priver de droits acquis lors de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SIGO, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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