Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04319 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PQ
[M] [F]
C/
CAF D'ILLE-ET-VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [U] [Z] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
****
APPELANTE :
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022022001698 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle sur sa situation maritale, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la CAF) a notifié à Mme [M] [F] un indu le 24 octobre 2019, pour un montant total de 10 285,83 euros, dont 4 214,63 euros pour les allocations (allocation de soutien familial (ASF), complément de libre choix du mode de garde (CMG), aide personnalisée au logement (APL)) et 6 017,20 euros pour le revenu de solidarité active.
Contestant le bien-fondé de cet indu (ASF et CMG), elle a saisi le 30 octobre 2019 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 décembre 2019.
Le 13 février 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement en dernier ressort du 6 mai 2021, a :
- confirmé l'indu dont le solde s'élève à 2 017,21 euros relatif à l'allocation de soutien familial et au complément de libre choix du mode de garde versés à tort sur la période de février 2018 à septembre 2019 ;
- condamné Mme [F] à verser à la CAF la somme de 2 017,21 euros ;
- débouté Mme [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 15 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mai 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [F] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a confirmé l'indu dont le solde s'élève à 2 017,21 euros relatif à l'allocation de soutien familial et le complément de libre choix du mode de garde versées à tort sur la période de février 2018 à septembre 2019 ;
- l'a condamnée à verser à la CAF la somme de 2 017,21 euros ;
- l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
- l'a déboutée sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence :
- de condamner la CAF à :
- annuler, à titre principal, le remboursement du trop-perçu au titre du complément mode de garde et d'allocation de soutien familial s'agissant des mois d'avril 2018 à juin 2018, puis d'octobre 2018 à septembre 2019 ;
- annuler, à titre subsidiaire, le remboursement du trop-perçu au titre du complément mode de garde et d'allocation de soutien familial s'agissant des mois de septembre 2018 à mars 2019, puis de juin 2019 à août 2019 ;
- lui rembourser des sommes retenues sur son compte d'allocataire par la CAF à compter d'octobre 2019, en remboursement du trop-perçu tel que calculé par la CAF ;
- lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- verser à Maître [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91.647 du 10 juillet 1991.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
Il est constant que le jugement déféré à la cour a été qualifié 'en dernier ressort'.
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
Il résulte en outre de l'article 39 du code de procédure civile que 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le jugement statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale'.
En l'espèce, il résulte du jugement que l'objet du litige porte sur des indus d'allocation de soutien familial et de complément de libre choix du mode de garde pour un montant total de 2 017,21 euros.
Dans le dernier état des demandes devant le pôle social, Mme [F] sollicitait reconventionnellement la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucune de ces demandes prises individuellement n'excède le taux de ressort de sorte que c'est à juste titre que le jugement a été qualifié 'en dernier ressort'.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.
2 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [F] qui succombe à l'instance et ils seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [M] [F] ;
CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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