Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM2Q
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
16 mars 2022
Section:
RG:P21-10.147
[V] NÉE [O] [X]
C/
S.A.R.L. LPCR GROUPE
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me VAJOU
- Me LAFFUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
APPELANTE :
Madame [Y] [V] NÉE [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par :
Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES,
Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LPCR GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LECONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [V] a été engagée à compter du 29 août 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de lingère par l'établissement LPCR Euromédecine [Localité 2], filiale de la SARL LPCR Groupe.
Par courrier du 30 avril 2012, la SARL LPCR Groupe a rendu un avis favorable concernant la demande de congé individuel de formation de Mme [Y] [V] en vue d'obtenir un diplôme CAP petite enfance.
Du 17 septembre 2012 au 14 juin 2013, durant le temps de formation, le contrat de travail de Mme [Y] [V] a été suspendu. Aucun poste n'étant à pourvoir dans ce secteur au sein de la société, Mme [Y] [V] a repris son poste.
Le 18 juin 2013, Mme [Y] [V] a reçu un avertissement pour non-respect des horaires de travail.
Du 20 juin 2013 au 1er septembre 2013, Mme [Y] [V] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 26 juin 2013, Mme [Y] [V] a été convoquée, par la SARL LPCR Groupe, à un entretien préalable, fixé au 4 juillet 2013.
Par courrier du 31 juillet 2013, Mme [Y] [V] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par la SARL LPCR Groupe.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2013 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 13 février 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- débouté la salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination liée aux origines
- confirmé le licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse,
- dit que le non bis in idem n'avait pas lieu de s'appliquer,
- débouté la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de sa demande de DI pour la remise tardive de l'attestation pôle emploi conforme,
- débouté la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur appel de Mme [Y] [V] la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 17 avril 2019, a :
- confirmé le jugement du 13 février 2015 du conseil de prud'hommes de Montpellier,
section activités diverses,
Y ajoutant,
- condamné Mme [Y] [V] née [O] [X], outre aux dépens d'appel, à payer à la société (sarl) LPCR Groupe [Localité 2] Euromédecine une somme de 1.500 euros pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Mme [V], la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2022, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il confirme le licenciement de Mme [O] [X] épouse [V] pour cause réelle et sérieuse, déboute cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens d'appel et à payer à la société LPCR groupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu ou d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
7. Pour confirmer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la salariée travaillait du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à 17 heures 30. Il retient que le 31 mai 2013, l'employeur l'a informée qu'à compter du 17 juin 2013 et suite à une réorganisation des taches (linge, entretiens des locaux) les horaires de travail avaient changé pour les deux postes, qu'ils étaient répartis désormais sur deux horaires et par roulement pour les deux agents : horaire 1: 6 heures 00 à14 heures 00, horaire 2 : 11 heures 00 à 18 heures 00. Il en déduit que ce changement horaire pouvait intervenir sans l'accord exprès de la salariée, ce dernier n'entraînant aucun bouleversement de l'économie du contrat et que le refus persistant du nouvel horaire constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait imposé à la salariée le passage d'un horaire fixe discontinu à un horaire continu variant chaque semaine suivant un cycle de deux semaines, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 11 avril 2022, Mme [Y] [V] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, Mme [Y] [V] demande à la cour de :
Statuant sur renvoi de cassation sur l'appel à l'encontre du jugement du 13 février 2015,
Accueillir l'appel comme recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 février 2015 en ce qu'il a :
- confirmé le licenciement de Mme [Y] [O] [X] épouse [V] épouse pour cause réelle et sérieuse,
- dit que le « Non Bis in Idem » n'a pas lieu de s'appliquer,
- débouté Mme [O] [X] épouse [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] [X] épouse [V] de sa demande à titre de dommage et intérêts pour la remise tardive de I' attestation pôle emploi conforme,
- débouté Mme [O] [X] épouse [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et en tous cas mal fondé,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- réformer le jugement entrepris,
- rejeter les demandes de la SAS LPCR Groupe ,
-dire et juger que le licenciement de Mme [Y] [V] est sans cause réelle et sérieuse (articles L1235- 1 et suivants du code du travail),
- en conséquence, condamner la SARL LPCR Groupe, à verser à Mme [Y] [V] la somme de 11.442,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du code du travail ),
- condamner la SARL LPCR Groupe à verser à Mme [Y] [V] la somme de 6.000, 00 euros au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail,
- la condamner également à 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- débouter la SARL LPCR Groupe de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de tout appel incident.
Mme [Y] [V] soutient que :
- pendant 7 ans, son rythme de travail avait été identique et constant, ses horaires de travail étant réparties sur 5 jours de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 17h30 en raison de ses obligations familiales impérieuses et lors de la reprise de son activité après un congé formation, son employeur lui avait annoncé que ses horaires de travail avaient été modifiés, devant travailler en alternance une semaine sur deux de 11h à 18h et de 6h à 14h et effectuer des tâches d'entretien des locaux non prévus dans sa fiche de poste,
- son employeur lui a imposé un passage d'un horaire de travail fixe et discontinu à un horaire de travail variable d'un cycle à l'autre et continu avec en outre des tâches supplémentaires,
- son licenciement fondé notamment sur son refus de respecter ces nouveaux horaires est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2022, contenant appel incident, la SARL LPCR Groupe a demandé de :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 février 2015 en ce qu'il a :
- confirmé le licenciement de Mme [O] [X] épouse [V] pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] [X] épouse [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] [X] épouse [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant injuste et en tout cas mal fondé,
- laissé à chacune des partie la charge de ses propres dépens,
C'est-à-dire,
A titre principal,
- constater que le changement des horaires constitue un changement des conditions de travail,
- constater que la salariée ne justifie pas d'obligations familiales impérieuses,
- dire et juger que le refus de la salariée d'exécuter ses fonctions aux nouveaux horaires constitue une faute,
- dire et juger que le licenciement de Mme [Y] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat comme étant irrecevable,
- condamner Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Mme [Y] [V] au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation,
- constater que Mme [Y] [V] ne justifie pas d'un quelconque préjudice,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
- partager les dépens.
La SARL LPCR Groupe fait valoir que :
- la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est nouvelle en appel et donc irrecevable et de surcroît prescrite,
- le licenciement est justifié par le refus de la salariée de se conformer aux nouveaux horaires qui, n'étant pas contractualisés, n'opéraient aucune modification du contrat de travail de l'intéressée laquelle ne pouvait s'y opposer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
Mme [R] demande pour la première fois en cause d'appel le paiement d'une somme de 6.000, 00 euros au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail.
La réforme de la procédure prud'homale, introduite par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, a abrogé la règle de l'unicité de l'instance prud'homale et, avec elle, la possibilité de formuler des demandes nouvelles en cause d'appel (art. R. 1452-7 du code du travail ).
Désormais, pour les demandes introduites devant le conseil des prud'hommes à compter du 1 er août 2016, le régime de droit commun de l'article 564 du code de procédure civile, relatif à la recevabilité des demandes nouvelles, s'applique.
Le conseil de prud'hommes de Montpellier ayant été saisi par requête du 5 décembre 2013, l'ancien article R.1452-7 du code du travail trouve toujours à s'appliquer, la demande nouvelle de Mme [R] est donc recevable.
En outre, la société intimée relève que cette action est prescrite au visa de l'article L.1471-1 du code du travail selon lequel :« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
La fin de la relation de travail est en date du 31 juillet 2013 alors que la demande a été présentée par voie de conclusions notifiées le 26 juillet 2022.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s' étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. Tel est le cas en l'espèce.
La demande n'est donc pas prescrite.
Sur le licenciement
Mme [R] a été licenciée par courrier du 31 juillet 2013 aux motifs suivants :
" Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre refus de respecter les directives de votre hiérarchie supérieure.
En effet depuis le 18/06/2013 vous refusez de respecter vos nouveaux horaires de travail ainsi
que les missions qui vous incombent. De plus, vous refusez de vous entretenir avec la nouvelle
supérieure hiérarchique directe la directrice de la crèche et tenez des propos irrespectueux
envers elle.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la crèche.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre. "
- Sur le refus d'appliquer les nouveaux horaires :
Par courrier daté du 31 mai 2013, la Société informait Mme [V] du changement de son planning, ses horaires étaient désormais répartis par roulement entre les deux agents chargés de l'entretien des locaux au sein de la crèche et se décomposaient de la façon suivante :
- anciens horaires : 9h30-12h30/13h30-17h30.
- nouveaux horaires : planning tournant d'une semaine à l'autre selon un horaire de 06h-14h ou bien de 10h-18h.
Toute modification du contrat de travail requiert l'assentiment du salarié.
Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
Dans le cadre de la présente affaire la Cour de cassation a estimé que l'employeur avait imposé à la salariée le passage d'un horaire fixe discontinu à un horaire continu variant chaque semaine suivant un cycle de deux semaines, ce dont il se déduit l'existence d'une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser.
La société intimée soutient que les horaires de travail de Mme [R] n'étaient pas contractualisés mais reconnaît qu'ils avaient été initialement fixés de la manière suivante et sur plusieurs années:
- Le matin : de 9h30 à 12h30
- L'après-midi : de 13h30 à 17h30.
Or peu importe l'absence de précision dans le contrat de travail des horaires que doit accomplir le salarié. Il n'est pas discuté que les horaires pratiqués par la salariée depuis sept années étaient le matin de 9h30 à 12h30 et l'après-midi de 13h30 à 17h30, le passage à un horaire en alternance d'une semaine sur l'autre de 06h à14h ou bien de 10h à 18h constitue bien une modification du contrat de travail à laquelle pouvait s'opposer la salariée.
Ce motif de licenciement ne peut donc être retenu.
- Sur le refus de s'entretenir avec la nouvelle supérieure hiérarchique directe, la Directrice de la crèche :
Il est reproché à Mme [V] d'avoir dit à la directrice à son retour de congé formation « Je sais ce que j'ai à faire, vous n'avez pas le droit de changer mon poste pendant mon absence » et d'avoir refusé toute discussion.
Or cet événement s'inscrit dans le refus légitime opposé par la salariée au changement d'horaire que lui imposait d'autorité l'employeur.
Ce grief ne peut justifier un licenciement.
- Sur les propos irrespectueux envers la Directrice de la crèche :
L'employeur ne développe aucune argumentation à ce titre dans ses conclusions. Il y a lieu d'en déduire que les propos prêtés à Mme [V] sont ceux rapportés ci-avant lesquels ne peuvent asseoir une mesure de licenciement.
Sur l'indemnisation du préjudice
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [V] (1.430,25 euros ), de son âge (48 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10.000,00 euros.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [V] expose que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail dans le seul but de s'en débarrasser après lui avoir refusé un poste qualifié d'agent spécialisé dans la petite enfance ( l'employeur a prétexté avoir confié ce poste à Mme [P] [U], « titulaire de CDD et ayant plus d'expérience » dans cet emploi alors même que son CDI n'a jamais été produit et que certains de ses CDD démontrent qu'elle était en réalité embauchée « dans l'attente du recrutement de la nouvelle directrice de crèche en contrat à durée indéterminée » et non en qualité d'agent spécialisé de petite enfance.
Or les dispositions de la cour d'appel de Montpellier qui a analysé cet argument sous l'aspect de la discrimination invoquée par la salariée sont à présent définitives.
En effet, la cour d'appel de Montpellier à jugé que Mme [V] indique que procède d'une discrimination illicite à ses origines le fait que l'employeur l'ait «écartée du poste d'agent Spécialisé Petite Enfance auquel elle avait postulé en date du 3 mai 2013 alors même qu'elle venait d'obtenir son diplôme de CAP petite enfance».
Il suffit, pour écarter cette demande, de constater qu'à la date du 3 mai 2013 Mme [V] n'était pas titulaire du diplome CAP petite enfance nécessaire au poste auquel elle postulait, diplome qu'elle n'obtiendra que le 9 juillet 2013 après la fin de formation au 14 juin 2013 et que le poste a été pourvu par recrutement à durée indéterminée à compter du ler juin 2013 d'un salarié sous CDD d'agent spécialisé petite enfance». Il a été décidé que la candidature de Mme [V] avait été écartée à bon droit.
Mme [V] invoque également le changement intempestif de ses horaires de travail ce qui lui a occasionné un préjudice consistant en la perte de son emploi. Or ce préjudice a été réparé par l'indemnisation allouée en raison de la rupture illégitime du contrat de travail de l'intéressée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL LPCR Groupe [Localité 2] Euromédecine à payer à Mme [V] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 16 mars 2022,
- Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi, infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relativement à la rupture de son contrat de travail,
- Statuant à nouveau de ce chef réformé, condamne la SARL LPCR Groupe [Localité 2] Euromédecine à payer à Mme [V] la somme de 10.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Statuant sur la demande nouvelle en cause d'appel,
- Dit recevable la demande de Mme [V] tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déboute Mme [V] de sa demande à ce titre,
- Condamne la SARL LPCR Groupe [Localité 2] Euromédecine à payer à Mme [V] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL LPCR Groupe [Localité 2] Euromédecine aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT