Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-43.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.053
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Michèle Y... née X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., embauchée par la société Sovac, le 1er octobre 1967, en qualité de remplaçante chargée des dossiers automobiles, devenues par la suite attachée de direction, a été licenciée le 1er août 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1994) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Sovac faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ses instructions étaient non seulement de ne pas accorder de crédits progressifs sans autorisation préalable, mais encore de faire particulièrement attention aux risques d'impayés générés par ce type de prêt; qu'à supposer même que ces instructions aient été imprécises ou mal répercutées, il appartenait à Mme Y... de s'entourer de garanties quant à la solvabilité des emprunteurs et de ne pas accorder de crédits progressifs selon des taux ne leur permettant pas de faire face aux échéances de remboursement ;
qu'ayant constaté que Mme Y... avait accordé quatre crédits pour lesquels les dernières échéances étaient disproportionnées eu égard aux revenus des emprunteurs, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever une prétendue absence d'infraction aux instructions de l'employeur; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces autorisations intempestives de crédit n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la faute de l'employée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovac à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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