Texte intégral
N° S 17-83.366 F-D
N° 3559
CG10
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Christophe X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTÉLIMAR, en date du 2 février 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, d'une part, le mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 6 juin 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 mai 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, ce mémoire, non signé par le demandeur, en violation des prescriptions de l'article 584 du code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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