Cour d'appel, 27 juin 2018. 17/04936
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04936
Date de décision :
27 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 JUIN 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04936
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/01819
APPELANTS
Monsieur Patrick X...
né le [...] à ORLY SUR MORIN (77)
[...]
Monsieur Alexandre X...
né le [...] à LAGNY SUR MARNE (77)
[...]
Madame Justine X...
née le [...] à LAGNY SUR MARNE (77)
[...]
représentés et assistés par la SCP PINSON - SEGERS - DAVEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur Cédric Y...
né le [...] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)
7 Pourtour Saint Nicaise
[...]
Monsieur Olivier Y...
né le [...] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)
[...]
représentés et assistés par Me Marie-Christine Z..., avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Françoise A... est décédée le [...], laissant pour lui succéder quatre enfants : M. Cédric Y..., M. Olivier Y..., nés d'une précédente union, et M. Alexandre X... et Mlle Justine X..., ces deux derniers étant nés de son union avec M. Patrick X....
Par jugement rendu le 9 décembre 2016, sur assignation délivrée le 26 mars 2012 par M. Cédric Y... et M. Olivier Y... à M. Alexandre X... et Mlle Justine X... et le 15 mai 2014 à M. Patrick X..., le tribunal de grande instance de Meaux a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Françoise A... et de l'indivision successorale en résultant, entre M. Alexandre X..., Mlle Justine X..., M. Cédric Y... et M. Olivier Y... ainsi que de l'indivision sur le bien immobilier sis [...], existant entre ceux-ci et M. Patrick X...,
- désigné pour y procéder Maître C..., notaire à la Ferté-sous-Jouarre,
- fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 175.040 €,
- fixé à la somme mensuelle de 109,33 € l'indemnité due à l'indivision post-successorale par Justine, Alexandre et M. Patrick X..., chacun pour cette somme à compter du 1er avril 2007,
- débouté M. Patrick X... de ses demandes tendant à lui voir reconnaître à l'égard de l'indivision successorale une créance au titre des améliorations apportées au bien et du remboursement des prêts immobiliers,
- dit que M. Patrick X... détient une créance de 3.023,50 € à l'égard de l'indivision successorale au titre des taxes foncières réglées par lui de 2003 à 2004,
- débouté M. Patrick X... de sa demande d'attribution du bien immobilier,
- donné acte à M. Alexandre X..., Mlle Justine X..., M. Cédric Y... et M. Olivier Y... de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'attribution de ce bien à M. Patrick X...,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Préalablement par ordonnance du 11 février 2014, le juge de la mise en état avait notamment ordonné une expertise de la valeur des immeubles dépendant de la succession. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015.
Par déclaration du 8 mars 2017, M. Alexandre X..., Mlle Justine X... et M. Patrick X... ont interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2016.
Dans leurs dernières conclusions n°5 du 27 février 2018, ils demandent à la cour de :
sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
. de la succession de Françoise A... et de l'indivision successorale en résultant entre M. Alexandre X..., Mlle Justine X..., M. Cédric Y... et M. Olivier Y...,
. de l'indivision sur le bien immobilier sis [...] existant entre ceux-ci et M. Patrick X...,
- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné pour y procéder Maître C... notaire à la Ferté-Gaucher - et non à la Ferté-sous-Jouarre comme indiqué par erreur,
sur l'attribution du bien immobilier :
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. Patrick X... de sa demande d'attribution du bien immobilier en contradiction avec l'accord général des parties,
- prendre acte de l'accord des parties sur l'attribution du bien immobilier cadastré section [...] situé à Pierre-Levée au bénéfice de M. Patrick X...,
sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis sis à Pierre-Levée
- infirmer le jugement en ce qu'il fixe la valeur du bien immobilier indivis sis à Pierre-Levée à la somme de 175.040 €,
- fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à Pierre-Levée à la somme de 150.000 €,
sur les créances détenues par M. Patrick X... à l'égard de l'indivision
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. Patrick X... détient une créance de 3.023,50 € à l'égard de l'indivision successorale au titre des taxes foncières réglées par lui de 2003 à 2014,
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. Patrick X... de ses demandes tendant à lui voir reconnaître une créance au titre des améliorations apportées au bien et du remboursement des prêts immobiliers,
- juger que M. Patrick X... détient une créance de 15.000 € au titre des améliorations apportées au bien indivis,
- juger que M. Patrick X... détient une créance de 54.394,46 € au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour acquérir le bien indivis,
sur l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance de l'immeuble indivis sis à Pierre-Levée
- confirmer le jugement en ce qu'il fixe à la somme mensuelle de 328 € l'indemnité due à l'indivision au titre de la jouissance de l'immeuble sis à Pierre-Levée,
- infirmer le jugement en ce qu'il décide qu'ils sont solidairement débiteurs de l'indemnité d'occupation,
- dire que, eu égard à l'obligation d'entretien dont est débiteur M. Patrick X... à l'égard de ses enfants, il est seul débiteur de l'indemnité d'occupation due à l'indivision au titre de la jouissance de l'immeuble sis à Pierre-Levée,
- confirmer le jugement en ce qu'il décide que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision post-successorale à compter du 1er avril 2007,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions du 31 janvier 2018, M. Cédric Y... et M. Olivier Y... demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de :
- débouter les consorts X... de leur appel,
- faire droit à leur appel incident,
sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 9 décembre 2016 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Françoise A... et de l'indivision successorale en résultant, entre M. Alexandre X..., Mlle Justine X..., M. Cédric Y... et M. Olivier Y... ainsi que de l'indivision sur le bien immobilier sis [...], existant entre ceux-ci et M. Patrick X...,
- désigné pour y procéder Maître C..., notaire à la Ferté-sous-Jouarre,
sur l'attribution du bien immobilier :
- leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'attribution de ce bien à M. Patrick X...,
sur la fixation de la valeur du bien immobilier de la Pierre-Levée
- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes de ce chef,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 9 décembre 2016 en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier de Pierre-Levée à la somme de 175.040€,
sur les créances invoquées par M. Patrick X...
- le débouter de l'ensemble de ses demandes de ce chef,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il :
- a dit qu'il détient une créance de 3.023,50 € à l'égard de l'indivision successorale au titre des taxes foncières réglées par lui de 2003 à 2014,
- l'a débouté de ses demandes au titre des taxes d'habitation,
- l'a débouté de ses demandes tendant à lui voir reconnaître à l'égard de l'indivision successorale une créance au titre des améliorations apportées au bien et du remboursement des prêts immobiliers,
sur l'indemnité d'occupation due par les consorts X...
- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes de ce chef,
réformant la décision entreprise et sur leur appel incident
- fixer la date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation de la date du décès, soit le [...], au jour du partage, et très subsidiairement fixer l'indemnité d'occupation du 1er avril 2017 à la date du partage,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 819 € sans abattement pour précarité,
- condamner conjointement et solidairement M. Alexandre X..., Mlle Justine X... et M. Patrick X... au paiement de ladite somme de la date sus indiquée au jour du partage,
- subsidiairement dire que l'abattement ne saurait être supérieur à 10 %,
pour le surplus et réformant en cela la décision entreprise
- prendre acte de ce que l'immeuble sis à la Ferté-Gaucher a été vendu, la part relevant de la succession de Françoise A... étant partagée conformément à leurs droits entre ses quatre héritiers,
- dire que les liquidités telles que résultant de la déclaration de succession seront partagées entre l'ensemble des héritiers conformément aux droits de chacun, soit 1/4 à revenir à chacun d'eux,
- dire que les biens meubles seront partagés conformément aux droits de chacun sur la base de l'évaluation à la somme de 4.350 €,
- dire qu'il sera attribué à chacun un quart de ladite somme soit 1.087,50 €,
à titre subsidiaire et en cas de difficultés dire que, pour le moins, les meubles seront partagés entre les quatre cohéritiers conformément à leurs droits si besoin est après tirage au sort, réformant en cela le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 9 décembre 2016,
- condamner M. Alexandre X..., Mlle Justine X... et M. Patrick X... conjointement et solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise sauf subsidiairement à dire qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage.
SUR CE,
sur la désignation du notaire
Considérant que c'est par erreur que le jugement a désigné Maître C..., notaire à 'la Ferté-sous-Jouarre' au lieu de 'la ferté-Gaucher' pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Françoise A... et de l'indivision successorale ; qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de procéder à une rectification dans les termes du dispositif ;
sur l'attribution du bien
Considérant qu'il convient d'ordonner l'attribution du bien immobilier cadastré section [...] situé à Pierre-Levée au bénéfice de M. Patrick X..., les consorts X... la demandant et M. Cédric Y... et M. Olivier Y... demandant qu'il leur soit donné acte qu'ils ne s'y opposent pas ;
Qu'il ne s'agit que d'une modalité du partage ;
sur la fixation de la valeur du bien
Considérant que l'expert fixe la valeur du bien à 158.000 € en page 32 de du rapport ;
Considérant que les consorts X... demandent qu'elle soit fixée à 150.000€ alors que le jugement a fixé cette valeur du bien immobilier à la somme de 175.040 €, M. Cédric Y... et M. Olivier Y... en demandant la confirmation ; que l'attribution du bien immobilier au bénéfice de M. Patrick X... et l'éventuel paiement d'une soulte expliquent la position de chacun ;
Considérant que M. Cédric Y... et M. Olivier Y... ne produisent aucune estimation qui permette de contredire la proposition de l'expert ;
Que les consorts X... produisent plusieurs estimation établies par des agences immobilières qui proposent de fixer cette valeur au plus à 150.000 € ;
Considérant que dans la déclaration de succession, la part des quatre héritiers, représentant la moitié de la valeur du bien a été estimée à 57.168,50 € (ou 114.337 € pour la totalité du bien) ;
Considérant que la description du bien correspond à une maison de village un peu excentrée comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée, un salon, un séjour avec cheminée, une cave, à l'étage : 3 chambres, une salle de bain, un water-closet et un grenier ainsi qu'un garage non attenant, une cour commune et un terrain clos ;
Que l'expert, pour parvenir à cette valeur de 158.000 € a appliqué un rabais de 10% à la valeur initiale de 167.040 € en raison des travaux réalisés par M. Patrick X... postérieurement au décès et des difficultés liées à l'usage contesté de la cour commune au seul bénéfice des appelants ; que la revendication par l'appelant d'une créance au titre de ces mêmes travaux empêche de retenir la valeur ainsi proposée ;
Que l'usage partagé de la cour commune (p 8 et 17 du rapport) est corroboré par les observations de M. B... qui précise en page 24 'il est un fait que la parcelle [...] supportant la maison d'habitation ne contient que la maison' ; que l'acte d'acquisition produit ne mentionne en effet qu'un 'droit à la cour commune' en page 3 ;
Que la moins-value entraînée par les difficultés liées à cet usage contesté de la cour commune au seul bénéfice des appelants est évalué par la cour à 1/5 de la somme de 16.704 € (10 % de la valeur totale), arrondie à 3.000 € ; que seule cette somme permet de diminuer la valeur initiale en présence d'une prétention au titre des travaux qui sera examinée par la suite ;
Que la valeur du bien sera donc retenue pour la somme arrondie à 164.000 € ;
sur les comptes de l'indivision
Considérant que M. Patrick X... réclame une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, au titre des améliorations apportées au bien à hauteur de 15.000 € et du remboursement des prêts à hauteur de 54.394,46 € ;
Considérant que M. Cédric Y... et M. Olivier Y... demandent la confirmation du jugement qui a débouté M. Patrick X... de ses demandes ;
' sur les travaux d'amélioration
Considérant que devant l'expert qui a pu les constater lors de sa visite des lieux le 27 mai 2015 et les évaluer, M. Patrick X... (p 8 du rapport) a fait état des travaux suivants réalisés depuis le décès : carrelage dans le séjour, la cuisine, la salle de bain, chape de béton au 1er étage et pose d'un parquet flottant, changement de la porte-fenêtre du séjour, réfection du water-closet, de la salle de bain et du palier du 1er étage, création d'un accès indépendant à la chambre sur rue au 1er étage, changement d'une fenêtre dans une chambre du 1er étage, isolation du grenier en sous face de la toiture, remplacement de la cheminée par un poêle à bois ;
Que devant le même expert (p 8 du rapport), M. Olivier Y... a confirmé la réalisation de ces travaux ; qu'en p 25, M. B... indique que ces travaux n'ont pas été contestés en cours d'expertise par les frères Y..., de sorte que les photographies non datées qu'ils produisent ne permettent pas de contredire l'exécution de ces travaux par l'appelant postérieurement au décès ;
Qu'en page 25 de son rapport, c'est en tenant compte de l'absence de factures, que l'expert évalue la plus-value apportée par les travaux, de sorte que la preuve en est rapportée par M. Patrick X... ;
Que le pourcentage de 10% de la somme de 167.040 € chiffrée par l'expert, soit 16.704 €, correspond cependant non seulement à la plus-value des travaux, mais aussi à la décote résultant de l'usage contesté de la cour commune ; que la plus-value litigieuse est donc évaluée à 4/5 de la somme de 16.704 €, arrondie à 13.400 € ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
' sur le remboursement des prêts
Considérant qu'il appartient à M. Patrick X... qui réclame à ce titre la somme de 54.394,46 €, de prouver qu'il a réglé seul les échéances des prêts pour être indemnisé en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
Considérant que M. B..., en pages 24 et 25 de son rapport, ne fait que préciser que le remboursement des prêts immobiliers depuis 2003 n'a d'incidence que sur le compte de liquidation de l'indivision ; qu'il reprend seulement les déclarations de M. Patrick X... qui indique une créance de 54.394,46 € ; qu'aucune preuve de cette créance ne résulte donc directement des opérations d'expertise ;
Considérant que, s'il est constant que trois prêts ont été contractés auprès du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais pour le compte de l'indivision portant sur le bien immobilier litigieux, aucune des pièces produites (l'offre de prêt CIL 77 de 116.000 francs, la lettre adressée par le CIL 77 à l'appelant le 20 juin 2003, celle adressée par le Crédit Agricole le 27 février 200, l'attestation du 24 juillet 2003, les tableaux d'amortissement et même le tableau d'amortissement qui correspondrait au rachat du prêt principal souscrit auprès du Crédit agricole), en l'absence de preuve des débits sur le compte de M. Patrick X..., ne permet pas d'établir que ce dernier a réglé seul les échéances des prêts litigieux, de sorte que le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'une quelconque assurance est intervenue au lieu et place de M. Patrick X... ;
sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par les consorts X...
Considérant que le jugement entrepris a appliqué la prescription quinquennale sur les 5 ans précédant l'assignation et a fixé à la somme mensuelle de 109,33 € l'indemnité due à l'indivision post-successorale par Justine, Alexandre et M. Patrick X..., chacun pour cette somme à compter du 1er avril 2007 ;
Considérant que M. Cédric Y... et M. Olivier Y... demandent de fixer l'indemnité d'occupation à 819 €, sans abattement pour précarité ou subsidiairement, avec un abattement qui ne saurait être supérieur à 10 %, de la date du décès ou subsidiairement, à compter du [...] jusqu'au jour du partage, et d'y condamner conjointement et solidairement M. Alexandre X..., Mlle Justine X... et M. Patrick X...;
Considérant que les consorts X... demandent de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision à 328 € à compter du 1er avril 2007 et l'infirmation du jugement qui a dit qu'ils en étaient solidairement tenus alors que seul le père, en raison de son obligation d'entretien vis-à-vis de ses deux enfants, doit l'être ; qu'ils ne contestent ni la période sur laquelle cette indemnité a été calculée, ni la valeur locative du bien déterminée par l'expert ; qu'ils demandent l'application d'un coefficient de précarité de 20 % ;
Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Considérant que l'occupation de l'immeuble par les consorts X... n'est pas contestée ;
Considérant que M. Cédric Y... et M. Olivier Y... s'opposent à l'application de la prescription quinquennale ;
Considérant que l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, selon lequel aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, s'applique à l'indemnité mise par l'article 815-9 à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis ;
Qu'il n'est pas contesté que l'assignation délivrée le 26 mars 2012 par M. Cédric Y... et M. Olivier Y... à M. Alexandre X... et Mlle Justine X... a pour la première fois interrompu la prescription ; qu'il sera donc confirmé que l'indemnité d'occupation est due à compter du 1er avril 2007 ;
Considérant que M. Cédric Y... et M. Olivier Y... demandent que cette indemnité d'occupation courre jusqu'au jour du partage ; qu'en effet, la décision d'attribution ne transfère pas la propriété du bien et que son bénéficiaire ne devient propriétaire exclusif de celui-ci qu'au jour du partage définitif ; que l'indemnité d'occupation est donc due jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à la date du partage ;
Considérant que M. Alexandre X... et Mlle Justine X... sont nés le [...] ; qu'ils n'ont été majeurs qu'[...] ; que [...], il sera considéré que leur présence dans les lieux s'explique par le domicile de leur père qui avait une obligation naturelle d'entretien et d'hébergement de ses deux enfants, d'autant que ceux-ci étaient orphelins de mère ; que M. Alexandre X... et Mlle Justine X... occupent donc le bien du chef de M. Patrick X..., de sorte que ce dernier est seul tenu au paiement de l'indemnité d'occupation à l'indivision et que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant que l'expert a retenu, hors abattement pour précarité, une valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation équivalente à la valeur locative de 819 € (p 25 de son rapport) qui n'est pas contestée ; que le tribunal de grande instance a appliqué un abattement de 20% ce dont les consorts X... demandent la confirmation ;
Considérant qu'il convient en effet d'appliquer un abattement de 20% par rapport à la valeur locative, liée à la précarité d'une telle occupation par rapport à un bail d'habitation auquel sont attachées des garanties légales ;
Considérant que la succession n'est propriétaire que de la moitié du bien mais que l'indivision en détient toutes les parts ; qu'en conséquence M. Patrick X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 655 euros ;
sur l'immeuble de la Ferté-gaucher et la répartition des liquidités et des meubles
Considérant qu'en l'absence de contestation sur la répartition des meubles et du prix de l'immeuble sis à la Ferté-Gaucher qui a été vendu et qui faisait partie de l'actif de la succession de Françoise A..., le juge n'étant tenu que de trancher les points de litige entre les parties, M. Cédric Y... et M. Olivier Y... qui ne font qu'anticiper une difficulté qui n'existe pas encore, verront leurs demandes rejetées ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux doit être rectifié comme suit :
"et désigne pour y procéder Maître C..., notaire à la Ferté-Gaucher",
au lieu de :
'désigné pour y procéder Maître C..., notaire à la Ferté-sous-Jouarre',
Dit qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
- débouté M. Patrick X... de sa demande d'attribution du bien immobilier,
- fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 175.040 €,
- débouté M. Patrick X... de sa demande tendant à lui voir reconnaître à l'égard de l'indivision successorale une créance au titre des améliorations apportées au bien,
- fixé à la somme mensuelle de 109,33 € l'indemnité due à l'indivision post-successorale par Justine, Alexandre et M. Patrick X..., chacun pour cette somme à compter du 1er avril 2007,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Ordonne l'attribution du bien immobilier cadastré section [...] situé à Pierre-Levée au bénéfice de M. Patrick X...,
Fixe la valeur du bien immobilier à la somme de 164.000 €,
Dit que M. Patrick X... détient à l'égard de l'indivision successorale une créance de 13.400 € au titre des travaux d'améliorations apportées au bien,
Dit que M. Patrick X... est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 655 € envers l'indivision post-successorale depuis le 1er avril 2007 jusqu'au départ des occupants ou jusqu'au jour du partage,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
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