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Cour de cassation, 10 juin 1997. 97-11.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.083

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par Mme Nicole X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue les 4 et 18 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Nicole X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 4 et 18 novembre 1996, Mme X... n'a pas été inscrite; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de "traducteur-interprète de langues allemande et anglaise" qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz