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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-17.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.391

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Julien Y..., 2°/ de Mme Marie Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Michel X..., 4°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ensemble 43600 Saint-Pal-de-Mons, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CRCAM de la Loire et Haute-Loire, de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CRCAM de la Loire et Haute-Loire du désistement de son pourvoi à l'égard des époux X... ; Sur le moyen unique unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la CRCAM de la Loire et Haute-Loire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nul l'engagement de caution souscrit par les époux Julien Y..., en garantie d'une ouverture de crédit consentie le 5 juin 1987 aux époux Gérard Y... ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de la Loire et Haute-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Loire et Haute-Loire et la condamne à payer aux époux Julien Y... la somme globale de 10 854 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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