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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.844

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que s'il appartient aux juges d'interpréter les conventions des parties, c'est à la condition de n'en pas dénaturer les clauses claires et précises ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de chef de publicité le 1er mars 1996 par la société Contact distribution par contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération sous forme d'une indemnité forfaitaire et d'une commission de 15 % sur les publicités vendues ; que l'activité de cette société ayant été reprise par la société Régireims le 1er juillet 1997, la salariée a signé un nouveau contrat précisant que l'indemnité de congés payés était comprise dans la commission ; qu'après avoir démissionné le 13 décembre 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de congés payés ; Attendu que pour dire que les congés payés ne sont pas compris dans la commission de 15 % allouée à la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat mentionne, d'une part, que les congés payés sont inclus dans la commission versée, d'autre part, qu'ils sont calculés selon le mode de calcul défini plus loin dans le contrat, retient que les congés payés ne sont pas inclus dans la commission puisque, selon le mode de calcul défini dans le contrat, l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième du salaire brut de la période de référence (commission brute + fixe) et qu'en l'état de ces contradictions, il convient de retenir la solution la plus favorable à la salariée, qui a pu valablement penser que les congés payés n'étaient pas inclus dans la commission ; Attendu, cependant, que le contrat de travail, qui prévoyait que la salariée recevrait une rémunération forfaitaire brute de 1 000,00 francs pour une période de travail mensuelle complète (169 heures) ainsi qu'une commission de 15 %, calculée sur le montant hors taxe des publicités (frais techniques non compris) vendues et facturées à partir de bons de commande remplis par elle-même et signés du client, insérées pendant sa présence dans la société, précisait que cette commission de 15 %, comprenait les frais de déplacements et les congés payés et serait versée sous la forme d'une commission brute sur publicité, déduction faite de la part afférente aux congés payés versés lors de la prise de ceux-ci, d'une indemnité de déplacement professionnel, et, lors de la prise de congés payés, d'une "indemnité compensatrice égale au dixième du salaire brut de la période de référence (commission brute + fixe)" ; D'où il suit qu'en énonçant dans le dispositif de sa décision que les congés payés ne sont pas compris dans la commission de 15 %, alors que la clause spécifiait le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a par là même violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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