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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-42.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.875

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n Z 93-42.875 à C 93-42.878, F 93-43.042 à G 93-43.044, Q 93-43.050 à M 93-43.070, N 93-43.094 à K 93-43.115, H 93-43.158 à S 93-43.167, X 93-43.241 à X 93-43.264, Y 93-44.346 à B 93-44.349, R 93-44.362, F 93-44.399, H 93-44.400, J 93-44.402 à S 93-44.409, U 93-44.411 à X 93-44.414, Z 93-44.416 à Q 93-44.430 formés par : 1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture à Metz (Moselle), 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, en cassation de 118 arrêts rendus les 19 et 20 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Lucien AI..., demeurant ... à Basse-Ham (Moselle), 2 / de Mme Geneviève M..., demeurant ... (Moselle), 3 / de M. Gilbert YC..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 4 / de M. Gérard ZW..., demeurant 10, rue H. Billotte à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), 5 / de Mme Liliane XB..., demeurant ..., 6 / de Mme Dominique ZZ..., demeurant ..., 7 / de Mme X... George, demeurant ... à Moulins-lès-Metz (Moselle), 8 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ... à Noveant-sur-Moselle (Moselle), 9 / de M. Fabrice I..., demeurant ... à Moulins-lès-Metz (Moselle), 10 / de Mme Isabelle I..., demeurant 1.381, rue du Coupillon à Woippy (Moselle), 11 / de Mme Laurence J..., demeurant 22, Grand'Rue à Haute-Ham (Moselle), 12 / de Mme Ida K..., demeurant ..., 13 / de Mme Martine L..., demeurant ... (Moselle), 14 / de Mme Françoise YX..., demeurant ..., 15 / de M. Daniel YY..., demeurant ... à Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), 16 / de Mme Fabienne YL..., demeurant ... à Moulins-lès-Metz (Moselle), 17 / de Mme Ingrid YN..., demeurant 1/12 du S... François, Les Terrasses de Bellecroix à Metz (Moselle), 18 / de M. Aimé YP..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 19 / de M. Jean-Luc YO..., demeurant ... à Charly-Ouradour (Moselle), 20 / de M. Michel YQ..., demeurant ..., 21 / de M. Jean-Marie YR..., demeurant ... à Marly (Moselle), 22 / de M. Denis AL..., demeurant ..., 23 / de Mme Nicole AM..., demeurant ..., 24 / de M. Roger AP..., demeurant ... (Moselle), 25 / de Mme Henriette AT..., demeurant ... à Chatel-Saint-Germain (Moselle), 26 / de M. Marc AU..., demeurant ..., 27 / de Mme Christine ZM..., née Zion, demeurant ... à Maizières-lès-Metz (Moselle), 28 / de M. Christian G..., demeurant ..., 29 / de Mme Catherine XU..., demeurant rue du Château d'Eau à Gravelotte (Moselle), 30 / de Mme Nathalie YW..., demeurant ... de Tours à Metz (Moselle), 31 / de Mme Sylvie YA..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 32 / de Mme Fabienne YB..., demeurant ... (Moselle), 33 / de Mme Geneviève YE..., demeurant ..., 34 / de Mme Marie-Louise YG..., demeurant ... (Moselle), 35 / de M. Hervé YH..., demeurant ..., 36 / de Mme Chantal YI..., demeurant ..., 37 / de M. Henri YJ..., demeurant ... à Marly (Moselle), 38 / de M. Michel YS..., demeurant ... à Moulins-lès-Metz (Moselle), 39 / de Mme ZA... Lang, demeurant ..., 40 / de Mme Brigitte AC..., demeurant ..., 41 / de Mme Laurence AE..., demeurant ... (Moselle), 42 / de Mme Catherine AF..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 43 / de Mme Michèle AG..., demeurant ... à Marly (Moselle), 44 / de Mme Nadine AH..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 45 / de Mme Marie-Christine AJ..., demeurant ... (Moselle), 46 / de Mme Evelyne AQ..., demeurant ... (Moselle), 47 / de Mme Myriam AS..., demeurant ... (Moselle), 48 / de M. Georges E..., demeurant ... l'Espoir à Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle), 49 / de M. Gabriel L..., demeurant ... (Moselle), 50 / de M. Roland Q..., demeurant ... à Ay-sur-Moselle (Moselle), 51 / de M. Guy V..., demeurant 185, Grand'Rue à Florange (Moselle), 52 / de M. Arthur XW..., demeurant à Sainte-Barne (Moselle), 53 / de M. Bernard XY..., demeurant ... (Moselle), 54 / de M. Claude XK..., demeurant ... à Maizières-lès-Metz (Moselle), 55 / de M. Raymond XO..., demeurant ... à Courcelles-sur-Nied (Moselle), 56 / de M. Jean-Marie XR..., demeurant ... (Moselle), 57 / de M. Claude-Charles XV..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 58 / de Mme Marie-Florence YZ..., demeurant ... (Moselle), 59 / de M. Yves YM..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 60 / de M. Michel ZR..., demeurant ... (Moselle), 61 / de Mme Christiane ZT..., demeurant ..., 62 / de M. Jean-Marie ZT..., demeurant 11, hameau du Rucher à Verny (Moselle), 63 / de M. Roland AB..., demeurant ... (Moselle), 64 / de Mme Patricia AD..., demeurant ... (Bas-Rhin), 65 / de M. Christian AG..., demeurant ... (Moselle), 66 / de M. Christian, Adrien AG..., demeurant ... à Marly (Moselle), 67 / de M. Roger AK..., demeurant Petit-Chatel (Moselle), 68 / de M. Michel AN..., demeurant ... à Montoy-Flanville (Moselle), 69 / de M. Alphonse AO..., demeurant ... (Moselle), 70 / de Mme Catherine XQ..., demeurant ... (Moselle), 71 / de Mme Dominique Z..., demeurant ... (Moselle), 72 / de Mme Geneviève A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 73 / de Mme Marie-Jeanne B..., demeurant ... à Fleury (Moselle), 74 / de M. Jacques D..., demeurant ..., 75 / de Mme Marie-Thérèse F..., demeurant ... à Noveant-sur-Moselle (Moselle), 76 / de Mme Marianne H..., demeurant ..., 77 / de Mme Yvette XX..., demeurant ... (Moselle), 78 / de Mme Michèle XZ..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 79 / de M. Jean-Luc XA..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 80 / de Mme Elisabeth XP..., demeurant ..., 81 / de Mme Patricia R..., demeurant ..., 82 / de M. Michel T..., demeurant ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), 83 / de Mme Michèle XR..., demeurant ... à Fleury (Moselle), 84 / de M. Pierre XR..., demeurant ... à Fleury (Moselle), 85 / de M. Jean-Michel XS..., demeurant ... à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), 86 / de Mme Bernadette XT..., demeurant ... à Hettange-Grande (Moselle), 87 / de Mme Sylvie YT..., demeurant ... (Moselle), 88 / de M. Patrick YU..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 89 / de Mme Suzanne YV..., demeurant ... (Moselle), 90 / de Mme Thérèse ZF..., demeurant ... à Coin-lès-Cuvry (Moselle), 91 / de Mme Nadine ZJ..., demeurant ..., 92 / de Mme Christiane ZN..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), 93 / de Mme Marie-Thérèse ZO..., demeurant ... (Moselle), 94 / de Mme Fabienne ZQ..., demeurant ... à Metz-Valières (Moselle), 95 / de Mme Evelyne ZU..., demeurant ..., 96 / de Mme Elisabeth N..., demeurant rue Nicolas Pierson à Pont-à -Mousson (Moselle), 97 / de M. José XC..., demeurant ..., 98 / de Mme Denise XE..., demeurant ..., 99 / de Mme Marthe XG..., demeurant ... à Silly-sur-Nied (Moselle), 100 / de Mme Marie-Pierre XH..., demeurant ... à Metz (Moselle), 101 / de Mme Yvette XJ..., demeurant 33, Grand'Rue à Jouy-aux-Arches (Moselle), 102 / de M. Maurice XM..., demeurant ... à Pournoy-la-Chétive (Moselle), 103 / de Mme Florence ZV..., demeurant ..., 104 / de M. Jean-Marc AY..., demeurant ... à Longeville-lès-Metz (Moselle), 105 / de M. Pascal XN..., demeurant ... à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), 106 / de Mme Geneviève ZS..., demeurant ... (Moselle), 107 / de Mme Mireille AA..., demeurant ... (Moselle), 108 / de Mme Michèle ZB..., demeurant ... (Moselle), 109 / de Mme Joëlle O..., demeurant ..., 110 / de M. Roger C..., demeurant ..., 111 / de Mme Nicole P..., demeurant ... à Noveant-sur-Moselle (Moselle), 112 / de Mme Viviane U..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle), 113 / de M. André XD..., demeurant ... (Moselle), 114 / de Mme Josyane XF..., demeurant ..., 115 / de Mme Josyane XI..., demeurant ..., 116 / de M. Gilbert XL..., demeurant 11, rue maréchal Juin à Montigny-lès-Metz (Moselle), 117 / de Mme Suzanne YD..., demeurant ... à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), 118 / de Mme Monique YF..., demeurant ... (Moselle), 119 / de M. Pierre YK..., demeurant ..., 120 / de Mme Marie-Claude ZX..., demeurant ..., 121 / de M. René ZY..., demeurant ..., 122 / de M. André ZC..., demeurant ... à Ay-sur-Moselle (Moselle), 123 / de Mme Marlène ZD..., demeurant ... à Marly (Moselle), 124 / de M. Gervais ZG..., demeurant 10, rue de la Tournaille à Retonfey (Moselle), 125 / de Mme Vérène ZH..., demeurant ... (Moselle), 126 / de M. Jean-Michel ZI..., demeurant ..., 127 / de Mme Martine ZI..., demeurant ..., 128 / de Mme Annie ZK..., demeurant ... (Moselle), 129 / de M. Joseph ZP..., demeurant 10, clot Saint-Vincent à Noisseville (Moselle), 130 / de M. Patrick ZT..., demeurant ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), 131 / de M. Jean AW..., demeurant ... (Moselle), 132 / de Mme Adrienne AX..., demeurant ... (Moselle), 133 / de M. François AZ..., demeurant ... à Noveant-sur-Moselle (Moselle), 134 / de Mme Gisèle ZL..., demeurant ..., 135 / de Mme Patricia AR..., demeurant ..., 136 / de Mme Nicole ZE..., demeurant ..., 137 / de Mme Josyane ZE..., demeurant 10, rue de la Tournaille à Retonfey (Moselle), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie sis ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois susvisés ; Attendu, selon les arrêts attaqués que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a, alors, été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, M. AI... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 12 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue par l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu que les défendeurs aux pourvois soutiennent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, qu'il consacre une inégalité de traitement et qu'une loi nouvelle, qui ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, ne peut réglementer des situations acquises antérieurement à sa promulgation ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation et n'instaure aucune inégalité de traitement entre les salariés ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; D'où il suit qu'il doit être appliqué ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire, qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que, dès lors, la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ; qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage, qu'elle relève, enfin, que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrês rendus les 19 et 20 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute les salariés de leur demande contraire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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