Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXA
du rôle général
S.C.I. MASSILLON
c/
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[T] [Y]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. MASSILLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par M. [T] [Y] prise en la personne de son représentant légal
Ayant élu domicile au CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]”
[Localité 5]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 août 1932, Monsieur [A] [E] et Madame [N] [W] ont donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [V] [D] un local dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5], lots n°1 à 4.
Par acte sous signature privée en date du 29 juin 2000, le bail a été modifié par avenant.
Par acte sous signature privée en date du 18 octobre 2010, la S.C.I. MASSILLON, venant aux droits des époux [E]-[W], a consenti un renouvellement de bail à Madame [S] [G] pour une durée de neuf années à compter du 25 août 2010, lequel a pris fin le 24 août 2019.
Par acte sous signature privée en date du 13 juillet 2015, Monsieur [T] [Y] a acquis le fonds de commerce exploité par Madame [G] dans le local appartenant à la S.C.I. MASSILLON.
Par acte sous signature privée, la S.C.I. MASSILLON a consenti un renouvellement de bail à Monsieur [T] [Y] pour une durée de neuf années à compter du 25 août 2019 moyennant un loyer annuel de 7.156,08 euros HT, outre les charges et la TVA.
Par acte sous signature privée en date du 23 février 2021, le bail a été modifié par avenant.
La S.C.I. MASSILLON a déploré l’absence de paiement des loyers et charges par Monsieur [Y] depuis 2021 et l’absence de régularisation de la dette locative en dépit des quatre mises en demeure qui ont été notifiées à Monsieur [Y].
Par acte en date du 26 février 2024, la S.C.I. MASSILLON a fait signifier à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 7.455,67 € au titre des loyers et charges impayés dus au mois de février 2024, sans résultat.
Le 4 mars 2024, la S.C.I. MASSILLON a fait signifier un procès-verbal de saisie conservatoire de créances au CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, sans résultat.
La S.C.I. MASSILLON indique que Monsieur [Y] n’a pas procédé à l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Par acte en date du 4 juillet 2024, la S.C.I. MASSILLON a assigné Monsieur [T] [Y] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [T] [Y] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu le contrat de bail commercial liant les parties et notamment sa clause résolutoire,
Vu le commandement de payer en date du 26 février 2024,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article L.143-2 du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- Juger que Monsieur [T] [Y] n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 26 février 2024 avec mention de l’application, à défaut de paiement, de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail ;
- Juger que la SCI MASSILLON a notifié sa demande aux créanciers antérieurement inscrits sur le fonds de commerce et qu’un mois s’est écoulé depuis cette notification ;
- Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [T] [Y] et la SCI MASSILLON à compter du 27 mars 2024 ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et celle de tous les occupants de son chef, immédiatement des lieux loués, avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si nécessaire ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer et porter à la SCI MASSILLON, à titre provisionnel :
La somme de 2.143,35 euros représentant les causes du commandement à ce jour, La somme de 343,00 euros au titre des frais de mise en demeure ;- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer et porter à la SCI MASSILLON, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 905,22 euros par mois à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à la libération définitive des locaux ;
- Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SCI MASSILLON la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement pour la somme de 164,24 euros, le coût du procès-verbal de saisie conservatoire pour 124,76 euros (17,42 + 107,34) et le coût des frais de greffe du Tribunal de commerce au titre de la levée du Kbis et de l’état d’endettement pour 16,14 €.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, Monsieur [Y] a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
Vu le bail du 25 août 1932, renouvelé au profit de [T] [Y] le 25 août 2019 pour une période courant jusqu’au 24 août 2028,
Vu les dispositions des articles 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu la notification de révision du loyer du 21 août 2024,
- Débouter la SCI MASSILLON de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 1345-5 du Code civil,
- Déclarer les demandes de [T] [Y] recevables et bien fondées,
- Accorder à [T] [Y] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
- Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire jusqu’à l’expiration de ce délai,
En tout état de cause
- Condamner la SCI MASSILLON à payer à [T] [Y] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCI MASSILLON aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, la S.C.I. MASSILLON a conclu aux fins suivantes :
Vu le contrat de bail commercial liant les parties et notamment sa clause résolutoire,
Vu le commandement de payer en date du 26 février 2024,
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article L.143-2 du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- Juger que Monsieur [T] [Y] n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 26 février 2024 avec mention de l’application, à défaut de paiement, de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail ;
- Juger que la SCI MASSILLON a notifié sa demande aux créanciers antérieurement inscrits sur le fonds de commerce et qu’un mois s’est écoulé depuis cette notification ;
- Constater la résiliation du bail commercial liant Monsieur [T] [Y] et la SCI MASSILLON à compter du 27 mars 2024 ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et celle de tous les occupants de son chef, immédiatement des lieux loués, avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si nécessaire ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer et porter à la SCI MASSILLON, à titre provisionnel :
La somme de 2.143,35 euros représentant les causes du commandement à ce jour, La somme de 343,00 euros au titre des frais de mise en demeure ;- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer et porter à la SCI MASSILLON, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 934,72 euros par mois à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à la libération définitive des locaux ;
- Débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la SCI MASSILLON la somme de 3.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement pour la somme de 164,24 euros, le coût du procès-verbal de saisie conservatoire pour 124,76 euros (17,42 + 107,34) et le coût des frais de greffe du Tribunal de commerce au titre de la levée du Kbis et de l’état d’endettement pour 16,14 €.
Le CREDIT CENTRE AGRICOLE FRANCE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter » demeuré infructueux.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [Y] indique que le mouvement social dit des « gilets jaunes », la pandémie de Covid-19 et les travaux initiés par la Métropole de [Localité 5] dans le cadre du projet « InspiRe » ont eu une répercussion négative sur la fréquentation de son commerce.
Il ajoute s’être acquitté de la somme de 6.600,00 € sur les causes du commandement, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Il fait par ailleurs valoir que la S.C.I. MASSILLON lui a notifié la révision du loyer annuel à compter du 25 août 2024, établissant selon lui la volonté de sa bailleresse de poursuivre la relation contractuelle.
Il en déduit que la demande de résiliation de bail commercial se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être retenue.
La S.C.I. MASSILLON soutient au contraire que Monsieur [Y] n’a pas apuré sa dette dans le délai imparti par l’acte, de sorte que la résiliation du bail est acquise en application de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de Monsieur [Y] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
La S.C.I. MASSILLON sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 934,72 € à compter du 27 mars 2024, cette somme équivalant au loyer majoré de 20% d’indemnité forfaitaire conformément à la clause pénale, le loyer ayant par ailleurs été indexé à la somme de 778,93 euros depuis l’assignation.
Cependant, au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de Rennes – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 778,93 € à compter du 26 mars 2024, ce jusqu’à libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article 1342-10 du Code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
La S.C.I. MASSILLON sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 2.143,35 €, représentant les causes du commandement de payer au jour de ses écritures après qu’il se soit acquitté de la somme de 1.700 €, et la somme provisionnelle de 343,00 € au titre des frais de mise en demeure.
Monsieur [Y] oppose s’être acquitté de la somme de 6.600,00 € sur les causes du commandement.
Il ressort du décompte des arriérés de loyers et charges dus au 8 octobre 2024, produit par les parties, que Monsieur [Y] a versé les sommes de 4.000 €, de 1.000 € et de 700 € entre la date du commandement de payer, soit le 26 février 2024, et la date de l’assignation, soit le 4 juillet 2024.
Le même décompte fait apparaître le versement des sommes de 900 € et de 1.500 € entre le 4 juillet 2024 et le 8 octobre 2024 par Monsieur [Y], dont le solde apparaît débiteur de la somme de 5.806,89 € à cette date.
Monsieur [Y] a donc versé la somme totale de 6.600,00 € entre le 26 février 2024 et le 8 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil précité, ce paiement s’impute, à défaut d’indication du débiteur, sur les dettes échues qu’il a le plus intérêt à acquitter, soit, en l’espèce, sur la dette visée par le commandement de payer.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] reste débiteur de la somme de 855,67 € (7.455,67 – 6.600) représentant les causes du commandement de payer.
Il ressort des décomptes produits que les frais de mise en demeure antérieurs au commandement de payer ont d’ores et déjà été compris dans la dette locative sollicitée auprès de Monsieur [Y] au titre du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] à les supporter une seconde fois.
Monsieur [Y] ne supportera donc que le coût des mises en demeure postérieures au commandement de payer, soit la somme de 98 € (49 x 2).
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 953,67 € (855,67 + 98) représentant les causes du commandement de payer et les frais de mise en demeure postérieurs audit commandement à titre provisionnel.
3/ Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Monsieur [Y] sollicite de se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative et de voir ordonner la suspension de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 26 février 2024 jusqu’à l’expiration de ce délai.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] expose que son chiffre d’affaires a diminué entre 2021 et 2023 en raison de la situation conjoncturelle indépendante de sa volonté.
Il ajoute qu’il a fait preuve de bonne foi en cherchant à s’acquitter de ses dettes locatives.
La S.C.I. MASSILLON oppose que Monsieur [Y] ne justifie ni de sa bonne foi, ni des difficultés qu’il allègue.
En l’espèce, les décomptes produits font état de règlements sporadiques et incomplets par Monsieur [Y] depuis le mois de juillet 2022 et d’une baisse de chiffre d’affaires depuis l’année 2019.
Si Monsieur [Y] a effectivement procédé au versement de la somme de 6.600,00 € entre le mois de février et le mois d’octobre 2024, il reste débiteur de la somme de 5.806,89 € au 8 octobre 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] ne présente pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
4/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement pour la somme de 164,24 euros, le coût du procès-verbal de saisie conservatoire pour 124,76 euros (17,42 + 107,34) et le coût des frais de greffe du Tribunal de commerce au titre de la levée du Kbis et de l’état d’endettement pour 16,14 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 26 mars 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. MASSILLON, d’une part, et Monsieur [T] [Y], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que Monsieur [T] [Y] sera tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. MASSILLON situés [Adresse 4] à [Localité 5], lots n°1 à 4, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. MASSILLON, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 778,93 € à compter du 26 mars 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. MASSILLON, à titre provisionnel, la somme de 953,67 € représentant les causes du commandement de payer et les frais de mise en demeure postérieurs audit commandement,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. MASSILLON la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement pour la somme de 164,24 euros, le coût du procès-verbal de saisie conservatoire pour 124,76 euros (17,42 + 107,34) et le coût des frais de greffe du Tribunal de commerce au titre de la levée du Kbis et de l’état d’endettement pour 16,14 €,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,