Cour de cassation, 27 mai 1997. 93-10.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.553
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s S 93-10.553 et T 93-10.554 formés par M. Jean X..., demeurant Le Daphné, ..., en cassation d'un premier jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre B) et d'un second jugement rendu le 10 septembre 1992 par le même Tribunal, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., defendeur à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n°s S 93-10.553 et T 93-10.554 invoque, à l'appui de son premier recours, un moyen unique de cassation et à l'appui de son second, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les jugements déférés (tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre et 26 novembre 1992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep Cherokee, d'une puissance fiscale de 23 CV, a réclamé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle pour l'année 1989-90 et de l'amende du double droit; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 93-10.553 :
Attendu que M. X... reproche au jugement du 26 novembre 1992 d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer formée contre le jugement précédent, alors que, dans son mémoire en réplique signifié le 9 juin 1992, il demandait au Tribunal de lui donner acte de ce que, contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué par erreur, la puissance fiscale des "Jeep Cherokee" avait été déterminée, à l'occasion d'une réception par type, à une date à laquelle était en vigueur la limitation du facteur K, non conforme aux exigences du traité de Rome; que dès lors, en rejetant la requête en rectification pour omission dirigée contre le jugement qui, sans statuer sur cette demande, ne se référait, de façon inopérante, qu'à la date d'immatriculation du véhicule, le Tribunal a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la requête invoquée ne se référait pas à une omission de statuer sur un chef de demande; que c'est donc à bon droit que le Tibunal a refusé de l'accueillir; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 93-10.554, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement du 10 septembre 1992 d'avoir rejeté sa demande de restitution alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; qu'en ne déclarant pas illégale la taxe payée par lui, qui était pourtant dépourvue de support légal dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire en date du 12 janvier 1988 du ministère de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assiette d'une imposition, le Tribunal a violé ledit article; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que dans ses conclusions en réplique signifiées le 3 juin 1992 et déclarées recevables par le jugement, rectifiant son erreur il avait demandé au Tribunal de lui donner acte de ce que la limitation du facteur K était en vigueur à la date de réception par type concernant son véhicule; qu'ainsi le Tribunal, qui a tenu compte de ce qu'il reconnaissait le contraire, a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur lesdites conclusions, qui tendaient à établir que la puissance fiscale du véhicule en question avait été déterminée, à l'occasion d'une réception par type, sous l'empire d'un système dont les modalités avaient été jugées non conformes au traité de Rome, comme discriminatoires, par la Cour de justice des communautés européennes, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de porcédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du Code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intéret général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer ;
qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi ;
Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que le Tribunal, qui a relevé que le système de taxation contestée était fondé sur un barème dont la progressivité ne révélait aucune variation significative défavorable aux véhicules importés et qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la taxe dont il s'est acquitté, a ainsi répondu, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n° T 93-10.554 :
Attendu que M. X... fait enfin grief au même jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;
Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes, saisie d'une renvoi préjudiciel par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une règlementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis aux parties sur le fondement de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portant principe de la non-rétroactivité de la loi prévoyant une sanction ayant le caractère d'une punition ;
Attendu que le principe de la non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérets de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale, ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi; qu'il en résulte qu'en rejetant en son entier la demande de M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande touchant la restitution du double droit, le jugement rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des deux jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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