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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 octobre 2023. 2115406

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115406

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2021 et 10 février 2022, la société Epigo, représentée par la Selas Factorhy (Me Chastagnol) demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 de l'inspecteur du travail de la troisième section de la cinquième unité de contrôle de la Seine Saint Denis refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. B A. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la société Epigo, représentée par la Selas Factorhy, déclare se désister de l'instance et de son action et demande qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La société Epigo déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Epigo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Epigo, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion professionnelle. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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