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Tribunal Administratif de Nantes, 21 mars 2025. 2216060

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2216060

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 13 janvier 2025 et le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur son recours administratif préalable, reçu le 2 août 2022, formé à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime initialement accordée pour un montant de 1 793,10 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que la prime en litige a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 8 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a octroyé à Mme A la prime de transition énergétique pour le montant initialement sollicité et lui a versé cette prime le 4 février 2025. La décision du 8 août 2023 est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête, à fin d'annulation et à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 21 mars 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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