Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-85.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.232
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Richard,
- Z... Nicole, épouse Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 15 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte, des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y a voir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et d'usage de faux sur la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme Y... ;
"aux motifs que si l'existence de factures établies faussement au nom de M. Y... par la société Slibail révélait des procédés commerciaux surprenants, tant pour la société Slibail que pour la société MGI qui avait vendu du matériel informatique dont elle n'était pas encore propriétaire, ces factures n'avaient été dressées que pour opérer la régularisation de ventes par la société MGI;
que la société Slibail ne les avait utilisées que pour sa comptabilité interne et qu'elles n'avaient jamais été présentées à M. Y..., de sorte que celui-ci n'avait pu subir aucun préjudice et n'était susceptible d'en subir aucun ;
"alors, d'une part, qu'en incluant dans sa comptabilité de fausses factures, un prévenu se rend coupable de faux en écritures de commerce, même s'il ne les a pas opposées au plaignant lui-même ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les factures litigieuses, utilisées pour la comptabilité, n'avaient pas été présentées à M. Y... pour déclarer le faux non établi, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause, que la chambre d'accusation qui a constaté, d'un côté, que les fausses factures avaient été opposées à M. Y... devant la juridiction civile par la société Slibail pour justifier son action en paiement et, de l'autre, que ces factures ne lui avaient jamais été présentées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, la privant encore d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors, enfin, que les factures sont des écritures de commerce dont la falsification donne naissance à un préjudice social ; qu'en considérant qu'aucun préjudice n'était susceptible de découler de l'établissement de fausses factures au motif, inopérant, qu'elles avaient été utilisées pour la comptabilité de la société Slibail, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'aucun élément ne permettait de caractériser le délit d'escroquerie dénoncé par M. X..., aucun fait ne pouvant être considéré comme une manoeuvre accomplie avec un esprit de tromperie dans le but d'obtenir de la société MGI des paiements indus ; que M. Y... n'ayant eu aucune relation avec la société Slibail ne pouvait prétendre avoir subi des manoeuvres frauduleuses;
que, pour autant que les sommes réclamées à M. Y... en qualité de caution auraient été surestimées au regard des justifications produites devant le juge civil, le caractère excessif de la demande ne pouvait s'analyser en manoeuvre frauduleuse ;
"alors que la présentation de faux documents pour obtenir le versement de sommes indues constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie;
que la chambre d'accusation, qui a constaté que des fausses factures établies au nom de M. Y... avaient été produites à l'appui de la demande en paiement de la société Slibail devant la juridiction civile n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, entachant sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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