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Cour de cassation, 09 mars 1977. 77-60.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-60.205

Date de décision :

9 mars 1977

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Texte intégral

ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 26 DU CODE ELECTORAL DISPOSE QUE LES RECOURS PREVUS A L'ARTICLE 25 SONT FORMES PAR SIMPLE DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ; ATTENDU QUE LES EPOUX X... BERNARD N'ONT FORME LEURS RECOURS, CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE D'HERICOURT, QUE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE ; QUE CES RECOURS ONT DONC ETE REGULIEREMENT FORMES ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DECLARANT IRRECEVABLES CES RECOURS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE.

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Cour de cassation 1977-03-09 | Jurisprudence Berlioz