Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-14.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.582
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du Segala, dont le siège social est ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la SCI de Bellevue, dont le siège social est ... (Lot), représentée par Mme Simone Z..., demeurant ... (Lot),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Y..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Odent, avocat de la SCI du Segala, de Me Pradon, avocat de la SCI de Bellevue, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 1989), que la société civile immobilière de Bellevue, qui a vendu le 30 septembre 1980 plusieurs parcelles de terrain à la société civile immobilière des Jardins de Bellevue, a fait souscrire à cette dernière société, dans l'acte de vente, une clause aux termes de laquelle la société acquéreuse s'engageait à ne pas revendre tout ou partie de la parcelle pour la construction ou l'extension d'un établissement hospitalier sauf avis exprès de la SCI de Bellevue, tout manquement à cette obligation entraînant la résiliation de la vente ; que la SCI des Jardins de Bellevue ayant vendu le 18 juillet 1986 l'une des parcelles, que lui avait cédée la SCI de Bellevue, à la société civile immobilière du Segala qui exploite une clinique, cette dernière société, qui avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause souscrite par sa venderesse, a assigné la SCI de Bellevue pour faire constater la nullité de cette clause ; Attendu que la SCI du Segala fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir dit que la clause litigieuse s'analysait en une condition résolutoire dont la validité était incontestable, alors, selon le moyen, qu'une clause interdisant à l'acheteur de revendre pour un objet déterminé n'est pas une simple clause résolutoire, mais bien une clause limitant, fût-ce
partiellement, le principe de la libre cessibilité des biens qui sont dans le commerce ; qu'il s'agit donc bien d'une clause d'inaliénabilité, qui devait être annulée dès lors qu'elle était perpétuelle et n'était justifiée par aucun intérêt légitime et sérieux ; que la cour d'appel a violé l'article 1598 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que la clause litigieuse constituait
une clause résolutoire applicable en cas de revente du terrain par la SCI des Jardins de Bellevue, pour la construction ou l'extension d'un établissement hospitalier, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Segala, envers la SCI de Bellevue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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