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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-43.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.079

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AUXIFIP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Auxifip depuis le 19 juin 1989 en qualité de délégué régional, promu en 1993 directeur régional, et licencié le 31 janvier 1994 pour insuffisance de résultats, a saisi la juridiction prud'homale, prise en sa formation de référé, afin d'obtenir condamnation de l'employeur à lui verser une provision sur rappel de commission; que le 19 mai 1994, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir; que le 27 mai 1994, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a ordonné le versement, à titre provisionnel, d'une somme au titre de complément de salaire pour l'année 1991 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société Auxifip fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté contre la décision du bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que la jurisprudence et la doctrine considèrent que le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir et statue hors du cadre fixé par l'article R. 516-18 du Code du travail en ordonnant le paiement d'une provision sur salaire sans tenir compte de la contestation sérieuse soulevée par le juge des référés saisi de la même demande; qu'en l'espèce, le juge des référés saisi antérieurement au bureau de conciliation avait déclaré irrecevable la demande de M. X... en raison de l'existence d'une contestation sérieuse; que la demande présentée par M. X... devant le bureau de conciliation et celle présentée devant la formation de référés étant identiques, l'autorité de la chose jugée au provisoire devait s'imposer à la seconde juridiction; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé une règle de droit ; Mais attendu que la décision du juge des référés n'a pas l'autorité de chose jugée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Auxifip fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation, saisi d'un litige sur les modalités de calcul de la rémunération, ne s'est pas limité à vérifier l'existence d'une obligation non contestable mais a statué sur le fond en interprétant le contrat pour décider d'accorder une provision sur salaires ; qu'il a en effet dû prendre position sur l'interprétation du contrat de travail pour déterminer quel était le montant exact de la provision sur salaires impayés que M. X... devait percevoir; qu'en l'occurrence, il a privilégié la thèse de M. X... qui affirmait avoir droit à un reliquat de rémunération variable plafonnée à 50 % de sa rémunération fixe et non à 30 % ainsi que l'indique la société Auxifip; que le bureau de conciliation a manifestement excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 516-18 du Code du travail; que par conséquent, la société Auxifip était fondée à interjeter appel de cette décision; que cependant, la cour d'appel, pour juger de la recevabilité de l'appel, s'est contentée d'affirmer que le bureau de conciliation avait, après avoir examiné les termes du contrat liant les parties et les résultats d'activité du salarié, constaté que M. X... pouvait prétendre à une provision sur ses salaires; que la cour d'appel a déduit de cette simple constatation que le bureau de conciliation n'avait pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l'article R. 516-18 du Code du travail; qu'il ne ressort pas de l'énonciation des motifs de la cour d'appel que celle-ci ait recherché si le bureau de conciliation avait statué dans la limite de ses pouvoirs en concluant à l'absence de contestation sérieuse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation s'était prononcé sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié concernant le paiement du rappel de salaires, et qu'il avait statué ainsi dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 516-18 du Code du travail; qu'elle en a exactement déduit que, par application de l'article R. 516-19 du Code du travail, l'appel immédiat était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AUXIFIP aux dépens ; Condamne la société AUXIFIP à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AUXIFIP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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