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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/03463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03463

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

N°24/03833 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU treize Décembre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03463 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBB6 Décision déférée ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [B] [E] né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, n'ayant pas transmis de mémoire MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [B] [E] est né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2], en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il n'est pas détenteur de document d'identité en cours de validité, ni d'un titre de séjour. Le 9 novembre 2024, le préfet du département de la Gironde a pris à l'encontre de Monsieur [B] [E] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 10 novembre 2024.   Selon arrêté en date du 09/11/2024 notifié le 10/11/2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.   Selon ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [B] [E] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.   Selon requête de l'autorité administrative en date du 9 décembre 2024, le préfet du département de la Gironde a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.   Selon ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.   La décision a été notifiée à Monsieur [B] [E] le jour même à 14 h02.   Selon déclaration d'appel motivée reçue le 12 décembre 2024 à 13 h 02; Monsieur [B] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.   A l'appui de son appel, Monsieur [B] [E] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie actuellement, en raison de la crise diplomatique en cours avec la France survenue suite aux déclarations d'[L] [Y] concernant le Sahara Occidental. Les délivrances de laissez-passer sont gelées et les personnes sont donc maintenues en rétention et privées de leur liberté inutilement, contrairement à l'article L.74l-3 qui prévoit que les personnes puissent être maintenues en rétention que le temps strictement nécessaire à leur départ.   Monsieur [B] [E] a été entendu en ses explications, il a expliqué qu'il n'entend pas retourner en Algérie et a indiqué qu'il avait des projets et France notamment de mariage et qu'il travaillait comme mécanicien. A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [E] a soutenu ce même moyen et développé un moyen nouveau tendant à reprocher à l'autorité préfectorale le défaut de diligences au motif qu'elle ne justifie pas des diligences accomplies car même si un rendez-vous a bien eu lieu au consulat le 5 décembre 2024, elle ne justifie pas d'avoir relancé les autorités consulaires pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans des délais raisonnables.   Sur ce :   En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.     Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :   Selon les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.   Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.   En l'espèce au soutien de sa requête en prolongation l'autorité préfectorale justifie que le 5 décembre 2024, Monsieur [B] [E] a été auditionné par les autorités algériennes et qu'il est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport de Monsieur [B] [E].   Dès lors, l'affirmation selon laquelle il n'y aurait aucune relation avec les autorités françaises et algérienne est contredite par la seule lecture des pièces du dossier.   Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.   S'agissant du moyen nouveau soulevé à l'audience sans avoir au préalable respecté le respect du contradictoire ou encore de l'avoir formé dans les délais de la déclaration d'appel, il est irrecevable. Néanmoins, il convient de rappeler à titre surabondant que dans le cadre d'une seconde prolongation, il ne résulte pas des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA d'obligation pour l'administration de justifier que la mesure d'éloignement devra intervenir à bref délai. Enfin, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [B] [E] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le treizeDécembre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 13 Décembre 2024 Monsieur X SE DISANT [B] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Léa GOURGUES, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail

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